{"Signatur": "CH_VB_999", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2006-11-29", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_999_150000140_2006-11-29.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000140.pdf?ID=150000140", "Checksum": "03de4d95d63bd23c7f996f85600b434f"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000140"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden 29.11.2006 150000140"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités 29.11.2006 150000140"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) altre autorità 29.11.2006 150000140"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) altre autorità"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Grütter Thomas F."}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:19:50", "Checksum": "380161965de65cdc38c72ce44bdf3c3f", "Chunktext": "Auszug aus dem Entscheid Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden 29.11.2006 150000140\n\n En fondant l'analyse sur les études de la commission ERU qui ont été reprises par\nle Conseil fédéral, un système d'imposition partielle des dividendes provenant de\nparticipations qualifiées de la fortune privée à un taux de 50% ou de 60% sans\nimposition, même partielle, des gains en capital de la fortune privée va par contre\nau-delà des objectifs fixés dans le message du Conseil fédéral et vise à favoriser\nla croissance économique au moyen d’un rapprochement d’une neutralité quant\nau financement. Il s’agit selon nous d’un instrument de politique économique qui a\npour effet d’inciter les sociétés de capitaux à se financer par émission d’actions et\nles sociétés de personnes à se constituer en sociétés de capitaux. Il avantage\nainsi clairement les investisseurs-actionnaires au détriment des associés de\nsociétés de personnes, des indépendants et des autres sources de revenus.\nL'avantage créé est tel qu'il nous paraît disproportionné, pour les motifs énumérés\nau chiffre 4.3.3.\n\nEn revenant sur le concept développé par la commission ERU, on doit admettre\nque les propositions formulées par le CE et le CN permettent un rapprochement\nd'une neutralité de financement mais, en même temps, qu'elles s'écartent de\nl'objectif de neutralité quant à la forme juridique. Or, nous pensons que l'objectif\nde neutralité du financement doit, pour répondre aux exigences constitutionnelles,\nêtre conçu en relation avec une neutralité du système quant à la forme juridique.\n\nComme nous l'avons relevé en début de texte, le législateur dispose toutefois\nd'une marge de manœuvre dans la fixation du taux d'imposition partielle. En se\nfondant sur les conclusions de l'ERU et les projections de l'étude Keuschnigg,\nnous considérons que des taux d'imposition partielle de 50% ou 60% tels qu'ils\nsont proposés, sans correctifs, ne répondent plus aux exigences\nconstitutionnelles. Il nous est toutefois difficile de fixer in abstracto une limite endeçà de laquelle les mesures visant à alléger la double imposition économique ne\nseraient plus acceptables sans l'introduction de correctifs tels que l'imposition des\ngains en capital de la fortune privée. Selon les projections de l'AFC une imposition\npartielle entre 60 et 70% inciterait les entrepreneurs-investisseurs à renoncer au\nprélèvement d'un salaire et à lui préférer la distribution des bénéfices. Cette\nconstatation permettrait d'examiner l'admissibilité d'un taux d'imposition partielle\nde 70%. Le modèle 3 que le DFF avait transmis en consultation prévoyait ainsi\nune imposition partielle de 70%; afin d'éviter des sous-impositions, l’imposition\npartielle était toutefois subordonnée à la condition que les bénéfices distribués\naient été soumis à une imposition préalable de 15% au moins. Sans correctifs, un\ntel taux nous semblerait par contre également discutable.\n\nSi, par contre, comme nous l'avons relevé sous le chiffre 4.3.3. ci-dessus, il devait\ns'avérer que les considérations retenues par la commission ERU pour déterminer\nles taux d'imposition partielle ne sont pas suffisamment représentatives et que les\nhypothèses utilisées par l'AFC sont plus appropriées, au vu de la réalité, les taux\ndéduits de ces hypothèses, à savoir un taux d'imposition partielle pouvant varier\nde 90 % jusqu'à 60% 70, devraient pouvoir être admis. Un taux de 60% ne pourrait\n70\nLes assurances sociales devant à notre avis être prises en compte dans le calcul de la charge\nfiscale de l'indépendant, un taux de 50% ne pourrait à notre sens pas être défendable.\n\nVPB/JAAC/GAAC 2008 93\nAvis de droit / Gutachten\n\nbien sûr être acceptable que pour autant que son application n'entraîne pas de\nsous-impositions importantes.\n\n3. L'allégement ou la suppression de la double imposition économique par le biais\nd'une imposition partielle doit-il, pour des motifs constitutionnels, être\nobligatoirement accompagné, en contrepartie, par une imposition des gains en\ncapital provenant de l'aliénation d'éléments de la fortune mobilière privée?\n\nNon, comme nous l'avons relevé à plusieurs reprises dans cet avis, une\nimposition des gains en capital n'est pas absolument nécessaire. En cas de\nmaintien de l'exonération des gains en capitaux, la marge de manœuvre du\nlégislateur qui souhaite introduire une imposition partielle des dividendes de la\nfortune privée est cependant restreinte, pour les motifs et dans les mesures\nmentionnées dans les réponses aux questions 1 et 2 ci-dessus.\n\n4. Une partie de l'allégement ou la suppression de la double imposition économique\npar le biais d'une imposition partielle doit-elle, pour des motifs constitutionnels,\nêtre compensée par une imposition des gains en capital provenant de l'aliénation\nd'éléments de la fortune mobilière privée?\n\nNous illustrons cette question de la manière suivante: si l'imposition partielle était\nde 50%, alors seuls 30% ou 20%, par exemple, du produit d'aliénation de\nparticipations de la fortune privée seraient imposables.\n\n"}