{"Signatur": "CH_VB_999", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2006-11-29", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_999_150000140_2006-11-29.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000140.pdf?ID=150000140", "Checksum": "03de4d95d63bd23c7f996f85600b434f"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000140"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden 29.11.2006 150000140"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités 29.11.2006 150000140"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) altre autorità 29.11.2006 150000140"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) altre autorità"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Grütter Thomas F."}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:19:50", "Checksum": "380161965de65cdc38c72ce44bdf3c3f", "Chunktext": "Auszug aus dem Entscheid Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden 29.11.2006 150000140\n\n Il sied également de tenir compte du fait que, d'un point du vue juridique, la\ndouble imposition économique n'entraîne pas forcément d'inégalité de traitement.\nL'actionnaire n'est ainsi désavantagé par rapport à un indépendant que s'il\ndistribue la majorité de ses bénéfices (70% et plus). En outre, un traitement fiscal\ndifférent selon le mode de financement de la société de capitaux ne constitue pas\n\n68\nComme mentionné sous la note de bas de page n°5, nous sommes toutefois d'avis que les\nassurances sociales doivent également être prise en compte dans le calcul.\n\nVPB/JAAC/GAAC 2008 91\nAvis de droit / Gutachten\n\nune inégalité de traitement en soi, sous réserve du cas de surimposition. Le\nlégislateur se doit donc d'être prudent lors de l'élaboration de la nouvelle\nlégislation de manière à ce que les allégements introduits n'avantagent pas sans\njustification pertinente une catégorie de contribuables au détriment des autres.\n\nLa poursuite de buts extra-fiscaux, comme la croissance économique, par le biais\nd’instrument fiscaux est en soi problématique et doit en principe reposer sur une\nbase constitutionnelle. Une inégalité de traitement accrue entre les différentes\nformes de sociétés ou par rapport aux autres sources de revenus pourrait en soi\nêtre admise même sans base constitutionnelle pour autant que les mesures\nenvisagées poursuivent un but pertinent et qu’elles respectent le principe de\nproportionnalité (soit les maximes d’aptitude, de nécessité et de proportionnalité\nau sens étroit). Comme nous l’avons décrit au chiffre 4.3, le rapprochement d’une\nimposition neutre quant au financement par le biais d’une imposition partielle des\ndividendes très bas n’est à notre avis guère apte à atteindre le but de croissance\néconomique et ne justifie donc pas une inégalité de traitement importante par\nrapport aux sociétés de personnes mais aussi par rapport aux autres sources de\nrevenus.\n\nLes correctifs apportés à l'exonération des gains en capital de la fortune privée\nsont aussi importants pour la détermination du taux admissible.\n\nIl faut enfin garder à l'esprit que les mesures d'allégement proposées tant par le\nConseil fédéral que par le CN et le CE visent principalement à alléger les sociétés\net leurs investisseurs par un traitement fiscal favorable des dividendes 69; il en\nrésulte une inégalité de traitement par rapport à tous les autres contribuables dont\nles revenus sont imposés conformément au principe du revenu global net. Le\nprojet devrait donc être accompagné, en parallèle, de mesures visant à alléger\nl'imposition des personnes physiques autres que les investisseurs. La fixation du\ntaux d'allégement doit également tenir compte de ces contribuables de manière à\nce qu'ils ne soient pas désavantagés sans justification pertinente.\n\n2. Admettant qu'un système fiscalement neutre (quant à la forme et au financement)\nidéal nécessiterait en principe une imposition des gains en capital de la fortune\nprivée, l'introduction d'une imposition partielle des dividendes peut-elle, sans cette\ncompensation, respecter les principes de l'égalité de traitement, de l'imposition\nselon la capacité contributive et de l'équité?\n\nUne imposition partielle des dividendes est envisageable sous cette forme pour\nautant que l'allégement ne favorise pas une catégorie de contribuables sans\njustification pertinente et de manière disproportionnée.\n\nCompte tenu des éléments mentionnés sous le chiffre 4.2., une imposition\npartielle de 80% sur tous les dividendes provenant de la fortune privée,\naccompagnée de réglementations adéquates des questions du commerce quasiprofessionnel des titres, de la liquidation partielle indirecte et de la transposition,\nrespecte le principe de l'égalité prévu à l'art. 8 Cst. malgré le fait qu'elle relativise\nles principes de l'égalité de traitement et de l'imposition selon la capacité\ncontributive au sens de l'art. 127 Cst.. Elle permet en effet de lutter, dans une\ncertaine mesure du moins, contre la surimposition, tout en maintenant la charge\n\n69\nNous gardons à l'esprit que des mesures d'allégement sont également prévues, de manière\nponctuelle, pour les sociétés de personnes ou les indépendants.\n\nVPB/JAAC/GAAC 2008 92\nAvis de droit / Gutachten\n\nfiscale marginale moyenne des sociétés de capitaux dans une relation admissible\npar rapport à la charge fiscale marginale des sociétés de personnes. L'inégalité\nde traitement par rapport aux autres formes de sociétés et aux autres revenus est\nen outre limitée grâce aux correctifs apportés à l'exonération fiscale des gains en\ncapital de la fortune privée.\n\n"}