{"Signatur": "CH_VB_999", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2006-11-29", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_999_150000140_2006-11-29.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000140.pdf?ID=150000140", "Checksum": "03de4d95d63bd23c7f996f85600b434f"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000140"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden 29.11.2006 150000140"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités 29.11.2006 150000140"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) altre autorità 29.11.2006 150000140"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) altre autorità"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Grütter Thomas F."}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:19:50", "Checksum": "380161965de65cdc38c72ce44bdf3c3f", "Chunktext": "Auszug aus dem Entscheid Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden 29.11.2006 150000140\n\nLe CN et le CE proposent également un taux d'imposition partielle des dividendes et\ndes produits d'aliénation de participations de la fortune commerciale de 50%; cette\nproposition va au-delà des recommandations de la commission ERU qui considérait\nqu'un taux de 60% était adéquat pour supprimer la double imposition économique 56.\nCet allégement supplémentaire pourrait également être mis en question du point de\nvue de l'imposition selon la capacité contributive. En prévoyant ce même taux pour\nles dividendes de la fortune privée, le CN maintient dans une certaine mesure\nl'inégalité de traitement due au fait que les gains en capital sont totalement exonérés,\ncontrairement aux gains de la fortune commerciale. L'imposition des gains\nd'aliénation de participations de la fortune commerciale sera certes allégée, mais en\ncontrepartie les dispositions réglant les correctifs à l'exonération des gains en capital\nde la fortune privée, à savoir les dispositions sur la liquidation partielle indirecte 57, la\ntransposition et le commerce quasi-professionnel des titres 58, prévoient des\n55\nLa note de l'AFC du 18 mai 2006 à l'attention de la CER-CE précise cette affirmation. Selon le\nchiffre 3.3. de cette note, la tendance à renoncer à la perception d'un revenu soumis à l'AVS\nexisterait en principe pour des taux d'imposition partielle inférieurs à 70%. Le tableau présenté\nsous le chiffre 4.1 de la note du 15 septembre 2006 à l'attention de la CER-CN permet en outre de\ndéduire que, pour un taux d'imposition partielle de 50%, l'entrepreneur devrait, compte tenu des\ntaux d'imposition fédéral et cantonaux, préférer un prélèvement des bénéfices pour tout bénéfice\nsupérieur à CHF 100'000.--. Cette tendance existerait également pour un taux d'imposition partielle\nde 60% pour autant que le taux d'imposition marginale sur la fortune soit inférieur à 0,3%. Le\nphénomène de substitution dépend donc des bénéfices générés par la société et des taux\nd'imposition des cantons, notamment de l'impôt sur la fortune. Dans sa note du 24 novembre 2006,\nl'AFC conclut finalement que la substitution a lieu pour des taux d'imposition fixés entre 50% et\n75%.\n56\nIl va également au-delà des conclusions de l'AFC du 24 novembre 2006 si l'on tient compte des\nassurances sociales dans le calcul de la charge fiscale grevant le revenu de l'activité\nindépendante.\n57\nPour que l'on admette une liquidation partielle indirecte, il faut que de la substance non nécessaire\nà l'exploitation qui aurait pu être distribuée au moment de la vente, soit distribuée dans les cinq\nans après la vente avec la participation du vendeur. En outre, si ces conditions sont remplies,\nseule la substance distribuée sera imposée en procédure de rappel d'impôt et non pas tout le\nproduit de la vente. De telles conditions rendent l'examen de l'impossibilité très compliqué pour les\nautorités fiscales et la limitation des éléments imposés diminue considérablement la portée de la\ndisposition.\n58\nSelon la proposition du CE, les gains provenant de l'aliénation de participations de la fortune privée\ndoivent être considérés comme des revenus de l'activité indépendante et donc être soumis à la\ndisposition sur le commerce quasi-professionnel des titres uniquement si le produit de la vente\n\nVPB/JAAC/GAAC 2008 86\nAvis de droit / Gutachten\n\nconditions d'application si restrictives qu'elles reviendront presque à assurer une\nexonération totale des produits d'aliénation de participations de la fortune privée.\n\nLes solutions proposées accentueraient par ailleurs l'inégalité de traitement par\nrapport au traitement fiscal de la fortune immobilière pour laquelle tant les revenus\nque les produits d'aliénation (par les cantons) sont imposables. Elles créeraient de\nsurcroît une nouvelle inégalité au regard de tous les autres revenus de la fortune\nmobilière qui restent entièrement imposables. L'allégement limité aux participations\nqualifiées avantagerait enfin les actionnaires importants par rapport aux petits\nactionnaires mais limiterait quelque peu l'inégalité de traitement par rapport aux\nautres revenus.\n\nUne imposition partielle des dividendes de 50% permettrait toutefois, comme vous\nl'avez relevé au cours de la séance du 9 novembre 2006 et tel qu'il ressort du\ndocument complémentaire envoyé par l'AFC le 13 novembre 2006, d’atteindre la\nneutralité entre le financement de la société de capitaux par capitaux étranger et par\ncapital-actions 59.\n\nCompte tenu des réflexions qui précèdent, il sied d'examiner si le rapprochement\nd'une neutralité de financement des sociétés de capitaux permet de justifier les\ninconvénients engendrés par l'accentuation des inégalités de traitement énumérées\nci-dessus.\n\n4.3.2. Neutralité de financement\n\n"}