{"Signatur": "CH_VB_999", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2006-11-29", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_999_150000140_2006-11-29.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000140.pdf?ID=150000140", "Checksum": "03de4d95d63bd23c7f996f85600b434f"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000140"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden 29.11.2006 150000140"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités 29.11.2006 150000140"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) altre autorità 29.11.2006 150000140"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) altre autorità"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Grütter Thomas F."}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:19:50", "Checksum": "380161965de65cdc38c72ce44bdf3c3f", "Chunktext": "Auszug aus dem Entscheid Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden 29.11.2006 150000140\n\nPour certains, le principe de l'égalité de traitement doit être concrétisé par la\nneutralité de financement des sociétés de capitaux. Pour eux, l'examen du respect\nde l'égalité de traitement doit être limité à la charge fiscale marginale grevant les\ndifférentes formes de financement de la société de capitaux sans tenir compte de la\ncharge fiscale des sociétés de personnes ou des autres sources de revenus. Nous\nreviendrons sur ces différents points de vue aux chiffres 4.3.2. et 4.3.3.\n\n46\nDans ce sens, voir Dieter Birk, Das Leistungsfähigkeitsprinzip in der Unternehmenssteuerreform, in\nStuW 4/2000, pp 328 ss., ch. III 2.\n47\nErnst Höhn/Robert Waldburger, Steuerrecht, § 4 ch. 78; ATF 124 I 193; ATF 124 I 247.\n48\nIl faut noter également que l'allégement général en faveur des entreprises génère des inégalités de\ntraitement par rapport aux autres contribuables dans la mesure où les dividendes provenant de\nparticipations qualifiées seront dorénavant avantagés par rapport aux autres revenus. C'est la\nraison pour laquelle le Conseil fédéral a rappelé, dans son message du 22.06.2005, qu'il\nproposera parallèlement des allégements en faveur de l'imposition des familles (FF 2005 4469 ch.\n1.10.2.1).\n49\nDans ce contexte, l'analyse doit tout particulièrement tenir compte du fait qu'aujourd'hui peu de\ncontribuables subissent une double-imposition injustifiée (voir chiffre 1.2.) et que la doubleimposition économique est compensée, partiellement du moins, par l'exonération fiscale des gains\nen capital de la fortune privée.\n\nVPB/JAAC/GAAC 2008 83\nAvis de droit / Gutachten\n\n4.2. Projet du Conseil fédéral\n\nLe Conseil fédéral a reconnu que le projet ne pourra atteindre ni la neutralité de la\nforme juridique ni la neutralité de financement des sociétés en raison du maintien de\nl'exonération des gains en capital de la fortune privée. Les mesures proposées\ns'orientent donc principalement vers l'atténuation de la double imposition\néconomique et poursuivent le but d'optimiser le système actuel en supprimant ses\nlacunes les plus visibles telles que la surimposition. L'introduction d'une imposition\npartielle de tous les dividendes de la fortune privée à hauteur de 80% permet\nd'améliorer la situation des sociétés qui subissent une double imposition qu'elle soit\njustifiée ou non.\n\nL'introduction de l'imposition partielle pour tous les dividendes, et non pas\nuniquement pour les participations qualifiées, permet de maintenir l'égalité de\ntraitement entre tous les investisseurs et de favoriser ainsi le capital-risque; elle\ngénéralise cependant l'inégalité de traitement par rapport aux autres sources de\nrevenus, entièrement imposés, et les revenus de participations.\n\nLes analyses de l'AFC ont montré 50 qu'un taux d'imposition partielle de 80% permet\nencore à l'actionnaire-entrepreneur de percevoir un salaire soumis à l'AVS dans des\nconditions fiscales avantageuses. Ce critère est important puisqu'il démontre que\nmalgré une diminution de la charge fiscale des sociétés qui distribuent leurs\nbénéfices, la perception d'un salaire reste néanmoins intéressante. Il existe donc un\ncertain équilibre entre les sociétés de capitaux et les associés de sociétés de\npersonnes ou les indépendants qui sont eux obligatoirement soumis à un impôt sur\nle revenu progressif et au paiement de l'AVS 51. Cela permet de déduire que le\nsystème proposé n'engendre pas d'inégalité horizontale importante entre les\ndifférentes formes de sociétés. Selon l'étude Keuschnigg, la charge fiscale marginale\nmoyenne des sociétés de capitaux 52 pour une imposition des dividendes à 100% est\nde 45,79% 53; elle tombe à 43,468% pour un taux d'imposition de 80%. Cette baisse\npeut sembler peu importante mais elle doit être comparée à la charge fiscale\nmarginale moyenne des sociétés de personnes qui est de 47% (qui sont donc en\nmoyenne déjà défavorisées aujourd'hui). Pour un taux d'imposition partielle de 50%,\nla charge fiscale marginale moyenne des sociétés de capitaux tombe à 39,9%\ncreusant ainsi l'écart avec la charge marginale des sociétés de personnes.\n\nLe taux d'imposition plus favorable proposé pour les dividendes provenant de la\nfortune commerciale (60%) permet de tenir compte de l'inégalité qui existe au niveau\n\n50\nMessage du 22 juin 2005 concernant la loi fédérale sur l’amélioration des conditions fiscales\napplicables aux activités entrepreneuriales et aux investissements (FF 2005 4533 ch. 2.3)\n51\nLa prise en compte des versements à l'AVS est nécessaire pour déterminer le revenu\neffectivement disponible pour le contribuable et, par conséquent, sa capacité contributive (voir note\nde bas de page n°4 ci-dessus).\n52\nIl s'agit d'une moyenne selon les différents types de financement, la charge fiscale de l'autofinancement étant de 35,4%. Il sied encore de rappeler que seules les sociétés qui distribuent plus\nde 70% de leurs bénéfices subissent pleinement la double imposition; les autres se trouvent dans\nla moyenne.\n53\nMessage du 22 juin 2005 concernant la loi fédérale sur l’amélioration des conditions fiscales\napplicables aux activités entrepreneuriales et aux investissements (FF 2005, chiffre 1.5.2). La\ncharge fiscale pour un taux de 80% est déduite par interpolation linéaire par l'AFC.\n\nVPB/JAAC/GAAC 2008 84\nAvis de droit / Gutachten\n\n"}