{"Signatur": "CH_VB_999", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2006-11-29", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_999_150000140_2006-11-29.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000140.pdf?ID=150000140", "Checksum": "03de4d95d63bd23c7f996f85600b434f"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000140"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden 29.11.2006 150000140"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités 29.11.2006 150000140"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) altre autorità 29.11.2006 150000140"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) altre autorità"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Grütter Thomas F."}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:19:50", "Checksum": "380161965de65cdc38c72ce44bdf3c3f", "Chunktext": "Auszug aus dem Entscheid Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden 29.11.2006 150000140\n\n3.5. Position de la jurisprudence\n\nLe Tribunal fédéral rappelle, pour le droit cantonal, que le système du revenu global\nnet exige en principe l'imposition des gains en capital de la fortune privée non\nseulement pour tenir compte de la double imposition des sociétés et des personnes\nphysiques mais également en raison du principe de l'égalité de traitement, tout\nparticulièrement du principe de l'imposition selon la capacité contributive. Il considère\ntoutefois que la non imposition des gains en capital de la fortune privée est justifiée\npar des raisons objectives et qu'elle ne viole donc pas l'égalité de traitement 42. En\ninterprétant de manière extensive la notion de fortune commerciale dans de\nnombreux arrêts 43 et en développant une pratique extrêmement stricte de la\ntransposition ou de la liquidation partielle indirecte 44, le Tribunal fédéral a toutefois\nsuscité de nombreuses critiques dans la doctrine. C'est partiellement sa pratique qui\na entraîné la présente réforme.\n\n3.6. Conclusions intermédiaires\n\nLa question de l'exonération fiscale des gains en capital de la fortune privée est\ndélicate puisqu'elle est empreinte de considérations tant juridiques qu'économiques\net politiques. En exonérant les gains en capital de la fortune privée, le droit en\nvigueur prévoit une inégalité de traitement. Celle-ci est cependant tolérée pour\ndifférents motifs. Le simple fait que les revenus des dividendes et les gains\nprovenant d'aliénation de participations sont fiscalement traités différemment ne\npermet donc pas d'affirmer que le projet actuellement débattu aux Chambres soit\ncontraire aux principes constitutionnels d'imposition. Il faut au contraire examiner les\nmesures proposées dans leur ensemble afin de pouvoir se prononcer sur la\nconstitutionnalité du projet.\n\nLes chapitres introductifs ont par ailleurs démontré que la double imposition\néconomique n'engendre pas forcément d'inégalités de traitement. Les représentants\nde l'économie souhaitent toutefois l'atténuer afin d'encourager la croissance\néconomique. Ils refusent par contre une imposition, même partielle, des gains en\ncapital de la fortune privée, raison pour laquelle le Conseil fédéral a renoncé à\nprésenter le modèle qui aurait permis d'introduire une imposition neutre quant à la\nforme juridique et au financement de la société.\n\nCes réflexions nous amènent à poser une question intermédiaire qu'il nous paraît\nnécessaire de traiter avant de répondre à votre question 1 45.\n\n42\nA titre de motifs d'ordre pratique qui plaident en défaveur de leur imposition le TF mentionne\nnotamment que l'imposition de tels gains est compliquée et laborieuse, voire impossible, plus\nparticulièrement lorsqu'elle ne se limite pas à une imposition de parts à des sociétés de capitaux\nou d'autres titres mais qu'elle inclut d'autres éléments de la fortune qui ne doivent pas être\ndéclarés périodiquement (ATF 114 Ia 221).\n43\nATF 125 II 113.\n44\nATF 101 Ib 44, ATF 2A 331/2003.\n45\nCette question se pose dans la mesure où tant l'initiative populaire visant à introduire un impôt sur\nles gains en capital que les modèles 1 et 2 présentés en consultation par le DFF on été rejetés.\nD'un point de vue juridique, il faut donc prendre en compte qu'il n'existe pas d'imposition des gains\nen capitaux de la fortune privée et que cette situation ne doit pas changer.\n\nVPB/JAAC/GAAC 2008 82\nAvis de droit / Gutachten\n\nAdmettant qu'un système fiscalement neutre (quant à la forme et au financement)\nidéal nécessiterait en principe une imposition des gains en capital de la fortune\nprivée, l'introduction d'une imposition partielle des dividendes peut-elle, sans cette\ncompensation, respecter les principes de l'égalité de traitement, de l'imposition selon\nla capacité contributive et de l'équité?\n\n4. Examen de la conformité à la Constitution fédérale\n4.1. Principes constitutionnels applicables\n\nLa réponse aux questions posées nécessite un examen de la constitutionnalité des\npropositions concrètes de modifications puisque l'appréciation doit porter sur\nl'ensemble des mesures envisagées 46. Leur conformité à la Constitution fédérale doit\nêtre examinée surtout sous l'angle de l'égalité de traitement et de l'imposition selon la\ncapacité contributive. Ces deux principes se concrétisent par l'examen de l'égalité de\ntraitement horizontale, qui exige que deux sujets fiscaux disposant de la même\ncapacité contributive supportent la même charge fiscale, et de l'égalité de traitement\nverticale qui suppose qu'on traite différemment deux personnes n'ayant pas la même\ncapacité contributive. Ces principes ne sont certes pas absolus; ils peuvent être\nrelativisés, mais le régime fiscal mis en place doit respecter, dans son ensemble, le\nprincipe de l'égalité au sens de l'art. 8 Cst. selon lequel la structure de l'imposition\nchoisie ne peut permettre aucune différence qui ne puisse être valablement justifiée\nau risque d'aboutir à une législation arbitraire 47. Il faut à ce titre relever que l'on ne\npeut reconnaître n'importe quel motif comme étant pertinent pour justifier une\ninégalité de traitement.\n\nLes mesures visant à alléger la double imposition économique doivent être\naménagées de manière à ne pas avantager de manière disproportionnée certaines\nformes de sociétés 48. Cela aurait en effet pour conséquence d’éloigner la législation\nd'un système d'imposition neutre quant à la forme ce qui pourrait la rendre\ndifficilement défendable sous l'angle de l'art. 8 Cst. 49.\n\n"}