{"Signatur": "CH_VB_999", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2006-11-29", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_999_150000140_2006-11-29.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000140.pdf?ID=150000140", "Checksum": "03de4d95d63bd23c7f996f85600b434f"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000140"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden 29.11.2006 150000140"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités 29.11.2006 150000140"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) altre autorità 29.11.2006 150000140"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) altre autorità"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Grütter Thomas F."}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:19:50", "Checksum": "380161965de65cdc38c72ce44bdf3c3f", "Chunktext": "Auszug aus dem Entscheid Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden 29.11.2006 150000140\n\nDans le cadre des débats parlementaires, l'AFC a livré des analyses\ncomplémentaires à l'attention de la CER-CN et CER-CE afin d'approfondir\nprincipalement les effets des mesures sur le financement de l'AVS. La note du 18\nmai 2006 retient que pour un taux d'imposition partielle de 70% ou plus, la tendance\nà substituer le prélèvement de salaire pour des dividendes n'existe en principe pas;\npour un taux d'imposition partielle de 50% par contre, il est largement favorable de\nprélever des bénéfices. La note du 15 septembre 2006 précise que pour une imposition partielle de 50%, l'effet de substitution a en principe toujours lieu; pour un taux\nde 60% par contre, il n'a lieu que pour autant que le taux d'impôt marginal sur la fortune soit inférieur à 0,6%. Au sujet de la neutralité de financement, la note de l'AFC,\ntransmise à l'OFJ le 13 novembre 2006, conclut que pour des revenus supérieurs à\nCHF 150'000.--, la neutralité (entre capitaux étrangers et capital par émission d'actions) peut être en principe atteinte pour une imposition partielle comprise entre 46,6%\net 58,9%, ces taux variant en fonction du taux de rendement du capital propre et des\nrevenus pris en considération. La note complémentaire de l'AFC du 24 novembre\n2006 mentionne que la neutralité entre la perception de dividendes et le revenu d'une\nactivité indépendante soumis à l'AVS est atteinte pour un taux d'imposition partielle\ndes dividendes fixé entre 60% et 90%. Si l'on ne tient pas compte de la déduction de\nl'AVS, ces taux tombent entre 50% et 80%. La substitution du prélèvement de salaire\nau profit des dividendes a lieu quant à lui pour des taux fixés entre 50% et 75%. Enfin, selon cette note, la neutralité de financement serait atteinte pour des taux d'imposition partielle entre 35% et 60%.\n\n3. L'exonération des gains en capitaux\nLes critiques portées au projet concernent notamment le fait que les dividendes et\nles gains provenant des participations de la fortune privée sont fiscalement traités\ndifféremment. Il faut toutefois rappeler qu'une telle inégalité existe déjà dans le droit\nen vigueur 26. Il est selon nous important de rappeler les arguments qui ont permis\nd'opter pour cette solution dans la mesure où elle constitue une exception au principe\nde l'imposition selon le revenu global net.\n\n3.1. Le principe de l'imposition selon le revenu global net\n\nLa doctrine reconnaît que l'impôt sur le revenu touche en principe le revenu global\nnet 27 ce qui signifie que tous les revenus sont saisis ensemble par un seul et même\nimpôt, sous réserve des exceptions prévues par le législateur. La LIFD classe les\nrevenus imposables en quatre catégories. Elle prévoit cependant plusieurs\nexceptions dont les gains en capital de la fortune privée (art. 16 al. 3 LIFD) 28.\n24\nAfin de tenir compte de la volonté exprimée par les participants à la consultation.\n25\nA l'exception du traitement de participations indirectes.\n26\nL'inégalité de traitement existe également entre la fortune privée et la fortune commerciale.\n27\nIl faut noter que le principe de l'accroissement de la fortune nette est aujourd'hui tempéré par le\nprincipe de réalisation qui veut que seuls les éléments de fortune réalisés sont imposables.\n28\nErnst Höhn / Robert Waldburger, Steuerrecht, 1er volume, Haupt, Berne, 2001, § 14 ch. 16 ss. (ciaprès Steuerrecht).\n\nVPB/JAAC/GAAC 2008 79\nAvis de droit / Gutachten\n\n3.2. Historique de l'exonération\n\nA l'origine, le projet de loi fédérale sur l'impôt fédéral direct 29 ne prévoyait pas une\nexonération fiscale totale des gains en capital de la fortune privée 30 mais l'imposition\ndes gains provenant de l'aliénation des participations privées d'au moins 20%, à\npercevoir par un impôt spécial sur les participations. Le Conseil fédéral souhaitait\nainsi toucher les actionnaires pouvant influencer la marche des affaires de la société\npuisque leur situation au moment de l'aliénation était, d'un point de vue économique,\ncomparable à celle des droits de participation à une société de personnes. Lors des\ndébats parlementaires, les opinions divergèrent tant que l'on décida finalement le\nmaintien de l'exonération des gains en capital de la fortune privée.\n\n3.3. Portée de l'exonération\n\nLa LIFD limite l'exonération fiscale aux gains en capital de la fortune mobilière et\nimmobilière privée, les produits de l'aliénation des gains de la fortune commerciale\nrestant imposés. Cette différence de traitement entraîne automatiquement la\nquestion délicate de la distinction entre la fortune privée et la fortune commerciale 31.\nDans la mesure où l'exonération représente une lacune dans le système fiscal\nsuisse, son application doit être restrictive en gardant toujours à l'esprit le principe de\nl'imposition selon la capacité contributive. Selon le Tribunal fédéral, les notions de\nrevenus de la fortune et d'activité indépendante doivent être admises largement, la\nnotion de gains en capital privés doit par contre être interprétée de manière\nrestrictive 32. Ces réflexions ont amené la pratique et la jurisprudence à distinguer\ncertains cas dans lesquels elles renoncent à admettre l'exonération des gains en\ncapital privés et à considérer certains états de faits comme des aliénations de la\nfortune commerciale; c'est le cas de la transposition, du commerce quasiprofessionnel des titres et de la liquidation partielle indirecte 33.\n\n3.4. Position de la doctrine par rapport à l'exonération des gains en\ncapitaux\n\n"}