{"Signatur": "CH_VB_999", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2006-11-29", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_999_150000140_2006-11-29.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000140.pdf?ID=150000140", "Checksum": "03de4d95d63bd23c7f996f85600b434f"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000140"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden 29.11.2006 150000140"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités 29.11.2006 150000140"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) altre autorità 29.11.2006 150000140"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) altre autorità"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Grütter Thomas F."}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:19:50", "Checksum": "380161965de65cdc38c72ce44bdf3c3f", "Chunktext": "Auszug aus dem Entscheid Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden 29.11.2006 150000140\n\n12\nOn entend par là la prise en compte partielle des dividendes versés dans la base de calcul de\nl'impôt sur le revenu.\n13\nLa double imposition est considérée comme éliminée lorsque la somme de l'impôt sur le bénéfice\net celui sur le revenu payée sur les dividendes reçus correspond à celle qu'un associé comparable\nd'une société en nom collectif devrait acquitter sur son bénéfice provenant d'une activité lucrative\nindépendante. Dans ses comparaisons, l'ERU a assimilé aux impôts les cotisations AVS non\nconstitutives de rente, ce qui a pour effet de faire augmenter le taux l'imposition marginal\ngénéralement dans une mesure plus forte chez l'indépendant que chez un actionnaire comparable.\nC'est donc principalement l'imposition marginale effective de l'indépendant et le fait que celui-ci\nsoit désavantagé sur le plan de l'intérêt par rapport à un actionnaire comparable qui ne déclare le\nbénéfice de l'entreprise qu'au moment de sa distribution sous forme de dividende qui ont amené la\ncommission à recommander une imposition partielle de 60% (voir également sur cette question le\nchiffre 1.3.3. de l'avant-projet de message sur la réforme de l'imposition des entreprises,\nhttp://www.efd.admin.ch/dokumentation/gesetzgebung/00571/00731/index.html?lang=fr).\n14\nParmi les autres recommandations de la commission ERU, il faut relever que l'impôt sur la fortune\npour les participations importantes devrait être supprimé. Les gains en capital de participations non\nqualifiées resteraient exonérés. Enfin les sociétés de personnes qui seraient soumises à l'impôt\nsur les sociétés, devraient, en matière d'assurances sociales, être traitées comme les sociétés de\ncapitaux.\n15\nCe groupe de travail a été institué par l'AFC sur mandat du DFF du mois d'août 2000; il était\négalement composé de représentants des administrations des contributions cantonales et était\nnotamment chargé d'étudier la compétitivité internationale du régime fiscal suisse. Les résultats de\n\nVPB/JAAC/GAAC 2008 76\nAvis de droit / Gutachten\n\nLe modèle 1, auquel il était favorable, prévoyait l'application d'une procédure\nd'imposition partielle avec option 16, c'est-à-dire une imposition partielle des\nrendements nets des participations qualifiées provenant de la fortune privée, pour\nautant toutefois que le contribuable ait demandé expressément que ses\nparticipations qualifiées soient considérées comme faisant partie de sa fortune\ncommerciale. Selon ce modèle, les participations étaient considérées comme\nqualifiées lorsqu'elles représentaient au moins 10% du capital social ou du capitalactions. Les dividendes et les gains provenant des aliénations de la fortune\ncommerciale auraient été considérés à 60% comme des revenus imposables. Les\npertes, même non réalisées, auraient quant à elles été comptabilisées avec les\nautres revenus à hauteur de 60% et auraient pu être reportées à concurrence de\n60% pendant 7 ans. Le modèle aurait permis de supprimer les problèmes du\ncommerce quasi-professionnel des titres 17 et, en cas d'exercice du droit d'option, des\ntranspositions et des liquidations partielles indirectes. Il aurait grandement amélioré\nla neutralité du système fiscal en matière de choix du financement et de la forme\njuridique. Il aurait enfin permis de réduire les distorsions au niveau de l'égalité fiscale.\n\nLe modèle 2 prévoyait l'introduction d'une imposition partielle limitée à la fortune\nprivée pour les détenteurs de participations qualifiées (au moins 20%). En cas de\nréalisation directe ou indirecte, les bénéfices distribués comme les bénéfices\naccumulés auraient obligatoirement été pris en compte à hauteur de 60% dans la\nbase de calcul. Les participations de la fortune commerciale auraient quant à elles\nété traitées conformément au modèle 1 18.\n\nLe modèle 3 enfin visait uniquement à supprimer la double charge économique\nsupportée par les détenteurs de participations. L'allégement aurait concerné tous les\ntypes de distributions de bénéfices qui n'auraient été pris en compte qu'à hauteur de\n70% dans le revenu imposable de la fortune commerciale ou privée 19.\n\n2.3. Propositions de lignes directrices du DFF suite à la consultation\n\n"}