{"Signatur": "CH_VB_999", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2006-11-29", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_999_150000140_2006-11-29.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000140.pdf?ID=150000140", "Checksum": "03de4d95d63bd23c7f996f85600b434f"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000140"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden 29.11.2006 150000140"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités 29.11.2006 150000140"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) altre autorità 29.11.2006 150000140"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) altre autorità"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Grütter Thomas F."}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:19:50", "Checksum": "380161965de65cdc38c72ce44bdf3c3f", "Chunktext": "Auszug aus dem Entscheid Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden 29.11.2006 150000140\n\n Bundeskanzlei BK\nVerwaltungspraxis der Bundesbehörden VPB\nJurisprudence des autorités administratives de la Confédération JAAC\nGiurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione GAAC\n\nAvis de droit / Gutachten\n\n2008.4 (p. 68-119)\nAvis de droit relatif à la constitutionnalité d'une imposition partielle\ndes dividendes de la fortune privée\nGutachten betreffend die Verfassungsmässigkeit einer Teilbesteuerung von Dividenden im Privatvermögen\nDFJP, Office fédéral de la justice, Domaine de direction du droit public / EJPD,\nBundesamt für Justiz, Direktionsbereich öffentliches Recht\nAvis de droit du 29 novembre 2006 / Gutachten vom 29. November 2006\n\nMots clés: Double imposition économique; imposition partielle des dividendes; participations de la\nfortune privée; imposition selon la capacité contributive; égalité de traitement.\n\nStichwörter: Wirtschaftliche Doppelbelastung; Teilbesteuerung der Dividenden; Beteiligungen des\nPrivatvermögens; Besteuerung nach Massgabe der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit; Rechtsgleichheit.\n\nTermini chiave: Doppia imposizione economica; imposizione parziale dei dividendi; partecipazioni\ndella sostanza privata; imposizione conforme alla capacità economica; uguaglianza giuridica.\n\nRegeste:\n- Le législateur dispose d'une certaine marge de manoeuvre dans la fixation des taux d'imposition\npartielle des dividendes. Compte tenu de la diversité fiscale de la Suisse et des nombreux facteurs\nà prendre en considération, il est difficile de déduire un niveau d'imposition partielle de manière\npéremptoire (ch. 1.1, ch. 5.2).\n- La double imposition économique n'engendre d'inégalité de traitement que dans peu de situations\n(distribution de plus de 70% des bénéfices); la nécessité juridique d'agir est donc limitée de ce point\nde vue. De plus, les gains en capitaux provenant de l'aliénation de participations de la fortune\nprivée est exonérée. Compte tenu de cette constellation le législateur doit veiller à ce que les\nmesures d'allégement prises ne génèrent pas de nouvelles inégalités de traitement en favorisant de\nmanière exagérée une catégorie de contribuables (ch. 1.3, ch. 4.1).\n- En cas de maintien de l'exonération des gains en capitaux de la fortune privée, la marge de\nmanoeuvre du législateur qui souhaite introduire une imposition partielle des dividendes de la\nfortune privée est restreinte (ch. 3.6, ch.5.1).\n- Le principe de l'égalité de traitement exige un traitement identique des situations identiques mais\npas le traitement identique de situations différentes. Un traitement fiscal différent selon le mode de\nfinancement de la société de capitaux ne constitue pas une inégalité de traitement en soi, sous\nréserve du cas de surimposition. Le législateur se doit donc d'être prudent lors de l'élaboration de la\nnouvelle législation de manière à ce que les allégements introduits n'avantagent pas sans\njustification pertinente une catégorie de contribuables au détriment des autres. La neutralité de la\nforme juridique n'échappe pas non plus à ce principe. Il est généralement admis que le droit fiscal\nne doit pas être aménagé de manière à contrecarrer les institutions juridiques du droit privé; il n'est\nainsi pas admissible de prévoir des mesures d'incitation fiscales qui reviendraient en pratique à\nrendre illusoire une forme juridique prévue par le droit privé (ch. 4.3.2, ch. 5.2).\n\nVPB/JAAC/GAAC 2008 68\nAvis de droit / Gutachten\n\n- La poursuite de buts extra-fiscaux, comme la croissance économique, par le biais d’instruments\nfiscaux est en soi problématique et doit en principe reposer sur une base constitutionnelle. Une\ninégalité de traitement accrue entre les différentes formes de sociétés ou par rapport aux autres\nsources de revenus pourrait en soi être admise même sans base constitutionnelle pour autant que\nles mesures envisagées poursuivent un but pertinent et qu’elles respectent le principe de\nproportionnalité (soit les maximes d’aptitude, de nécessité et de proportionnalité au sens étroit). Le\nrapprochement d’une imposition neutre quant au financement par le biais d’une imposition partielle\ndes dividendes très bas n’est guère apte à atteindre le but de croissance économique et ne justifie\ndonc pas une inégalité de traitement importante par rapport aux sociétés de personnes mais aussi\npar rapport aux autres sources de revenus (ch. 4.3.3, ch. 5.1).\n- Une imposition partielle des dividendes provenant des participations de la fortune privée de 50%\nsans mesures compensatoires n'est pas conforme à la Constitution. Pour qu'une imposition partielle\nà un taux de 60% soit admissible, il faut que les modèles de calculs livrés ultérieurement par l'AFC\nsoient plus proches de la réalité que ceux sur lesquels le Conseil fédéral s'est fondé dans son projet\n(Ziff. 4.3.3, Ziff. 5.2 und 5.4).\n\n"}