Dans ces conditions, il paraîtrait difficile de soutenir de manière convaincante que l’abaissement applicable au dividende doit obligatoirement s’accompagner de l’introduction d’un impôt sur les gains en capital. Non seulement cet affirmation ne trouverait aucun appui dans la jurisprudence, mais encore elle semblerait peu compatible avec la pratique récente. Au surplus, poser la question dans ces termes n’est guère logique. Ce qui compte avant tout, c’est de savoir si, en soi, un taux de 50 (ou 60) pour cent pour l’imposition des dividendes se justifie et n’enfreint pas les articles 8 et 127 Cst., le problème de l’imposition des gains en capital étant distinct et d’ailleurs résolu