une double charge économique, mais non pas d’une double imposition intercantonale , car elle est « inhérente au système » 73 ; en effet, si la société et l’actionnaire étaient imposés dans le même canton, il y aurait également double imposition ; celle-ci résulte du système et non pas d’un conflit de lois entre cantons. De cette jurisprudence, il n’est guère permis de tirer des enseignements pour la question qui se pose ici. La seule leçon que l’on peut en déduire est que le Tribunal fédéral a reconnu une double imposition lorsque des objets fiscaux sont identiques économiquement. Mais il ne s’est pas exprimé sur les conséquences juridiques de cette situation.