Le Tribunal fédéral n’a pas eu l’occasion de se prononcer au fond sur la double imposition économique. Dans un arrêt du 19 mai 1989, il a relevé « qu’une double imposition peut se produire lorsque différents sujets et objets fiscaux sont identiques non seulement juridiquement, mais aussi économiquement » 72 . Mais il a refusé d’y voir une violation de l’article 46, alinéa 2, aCst., dans le cas où un canton impose une société anonyme sur le rendement et le capital, alors qu’un autre canton impose l’actionnaire sur la valeur des actions et le dividende ; comme il l’a souligné à juste titre, il s’agit certes d’une double charge économique, mais