a. Avant tout, il convient de se rappeler que le Tribunal fédéral reconnaît au législateur cantonal un large pouvoir d’appréciation, « lorsqu’il s’agit d’évaluer la capacité économique des contribuables et de choisir la manière de prendre celle-ci en considération à des fins fiscales » 70. La même liberté d’action appartient nécessairement au législateur fédéral, au minimum et même à plus forte raison, puisque la Constitution le soustrait au contrôle du juge.