pourraient être prises à cet effet, notamment l’imposition partielle des dividendes 55. Il reconnaît que cette méthode est en soi contraire au système mais qu’elle présente également des avantages, notamment au regard de la neutralité du financement et de l’égalité de traitement avec le capital-risque et le capital étranger. Il souligne d’ailleurs les particularités de la charge préalable qui pèse sur la personne morale et de la charge ultérieure qui frappe les personnes physiques 56. Il conclut que, un besoin d’atténuation se faisant sentir, l’une ou l’autre méthode utilisée ne pourrait en aucun cas être considérée comme contraire à la Constitution 57. Quant à