il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu’il omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente ; cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifiés se rapportent à une situation de fait importante » 42. b. Si le champ d’application des articles 8 et 127 n’est pas limité, le contrôle judiciaire ne s’étend toutefois pas aux lois fédérales, suivant l’article 190 Cst. qui remplace l’ancien article 191 désormais.