tion 32. Puis le Conseil national a modifié le texte du Conseil des Etats en prévoyant une imposition à hauteur de 50% 33. c. Le Conseil des Etats a également modifié le projet d’article 7, alinéa 1, LHID qu’avait présenté le Conseil fédéral : le texte amendé prévoit qu’en cas de dividendes provenant de participations équivalant au moins à 10% du capital, les cantons peuvent atténuer la double imposition économique au moyen de l’imposition partielle. En revanche, il décida de maintenir tels quels les alinéas 1ter et 1quater de l’article 7 LHID, proposés par le Conseil fédéral 34. En revanche, l’alinéa 1bis de l’article 7 a été biffé.