pas conforme à la volonté du législateur 30. b. Quant au Conseil national, il a modifié le projet d’article 18b, alinéa 1 en prévoyant que les dividendes sont imposables à hauteur de 50%, lorsque les droits de participation équivalent à au moins 10% du capital action ou du capital social 31. A l’article 20, le Conseil des Etats adopta un alinéa 1 bis au terme duquel les dividendes et les parts de bénéfices sont imposables à hauteur de 60%, lorsque ces droits équivalent à au moins 10% du capital ac-