porté sur un alinéa 2bis de l’article 18, que le Conseil des Etats précise en prévoyant : « Les bénéfices provenant de l’aliénation de titres et d’autres placements financiers qui ne proviennent pas de la fortune qui est en rapport fonctionnel avec une exploitation dirigée par le contribuable ne constituent pas des revenus d’une activité lucrative indépendante. » Le but de cette adjonction est de distinguer aussi clairement que possible le commerce quasi professionnel de titres et la gestion purement privée, point sur lequel la jurisprudence du Tribunal fédéral créerait des incertitudes et ne serait pas conforme à la volonté