de personnes pendant un an au moins (article 18b nouveau LIFD) 7. Dans les autres cas, les bénéfices sont entièrement imposables, comme par le passé. En outre, l’article 20, alinéa 1bis lettre a, nouveau, prévoit que le rendement des droits de participation de la fortune privée est soumis à une imposition partielle à hauteur de 80% 8. Ainsi, l’imposition partielle des bénéfices distribués diminue la charge fiscale marginale, les cantons demeurant libres de fixer le taux de l’imposition partielle et de faire ou non une différence entre les participations qualifiées ou non qualifiées. Cette solution implique une neutralité du financement qui entraînera