{"Signatur": "CH_VB_999", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2006-11-29", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_999_150000137_2006-11-29.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000137.pdf?ID=150000137", "Checksum": "5e6b0615cb22a577a02dde6f598c3422"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000137"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden 29.11.2006 150000137"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités 29.11.2006 150000137"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) altre autorità 29.11.2006 150000137"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) altre autorità"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Kiener Regina/Durrer Beatrice/Fässler Stéphanie/Krüsi Melanie"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:19:53", "Checksum": "caf921e8f3b434a8c114772c2e6a2843", "Chunktext": "Auszug aus dem Entscheid Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden 29.11.2006 150000137\n\na. Les opposants à la réforme ont fait valoir principalement, abstraction faite d’une violation\ndu principe d’égalité, que la révision envisagée pourrait avoir des conséquences financières\ndéfavorables pour les assurances sociales, notamment pour l’AVS, les nouvelles dispositions encourageant le versement de dividendes en lieu et place du salaire. Cependant, une\nnote de l’administration fédérale des contributions adressée à la Commission pour la sécurité\nsociale et la santé du Conseil national, datée du 22 septembre 2006, démontre d’une manière convaincante, à l’appui de chiffres précis, que le danger signalé ne répondait guère à la\nréalité ; il est vrai qu’à court terme, les assurances sociales perdraient des recettes. Toutefois, les perspectives de croissance économique permettraient, à plus longue échéance,\nd’attendre des recettes plus élevées.\n\nPour le reste, les adversaires de la révision ont surtout insisté sur les nécessités de l’équité\nfiscale et de l’imposition suivant la capacité économique, principe qui serait enfreint en\nl’occurrence .\n\nb. Quant au but d’intérêt public recherché par la réforme, il relève également, selon ses promoteurs, de l’équité fiscale. Celle-ci est une notion essentiellement subjective, que l’on peut\napprécier de diverses manières selon le point de vue où l’on se place, politique en particulier.\n\n85\nKlett, Op.cit. p. 125-6.\n86\nM.Reich, Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol. 2, Bâle, 2000, p. 141, note 46 ad article 16.\n\nVPB/JAAC/GAAC 2008 46\nAvis de droit / Gutachten\n\nMais la réforme vise d’autres objectifs encore. Elle tend à réaliser une neutralité quant au\nfinancement de l’entreprise. Ce point avait déjà été souligné dans le Message du Conseil\nfédéral 87 ; il est encore explicité dans une note du 5 juin 2006 de l’Administration fédérale\ndes contributions ; suivant ces textes, le manque de neutralité dans le financement prive\nparfois les entreprises de leur efficacité, et cette dernière se trouverait renforcée, si\nl’imposition des bénéfices distribués et celle des bénéfices capitalisés se rapprochaient.\n\nLa réforme a encore pour but de permettre un choix plus libre lors de la définition de la forme\njuridique des entreprises et de diminuer la charge fiscale sur le capital-risque . En résumé,\nelle cherche à rendre plus attrayante la place économique suisse, à encourager la croissance en favorisant l’esprit d’entreprise et l’initiative individuelle.\n\nLa croissance économique est un but important que la Constitution fédérale assigne à la\nConfédération et aux cantons. En premier lieu, l’article 2, alinéa 2, charge la Confédération\nde favoriser la « prospérité commune ». Cette notion doit être interprétée dans un sens large\net comprend l’encouragement du progrès économique, scientifique, et social 88. En deuxième\nligne, l’article 94, alinéa 2, Cst. prévoit que la Confédération et les cantons « veillent à sauvegarder les intérêts de l’économie nationale et contribuent, avec le secteur de l’économie\nprivée, à la prospérité et à la sécurité économiques de la population » ; l’alinéa 3 ajoute qu’ils\ndoivent veiller « à créer un environnement favorable au secteur de l’économie privée ». Troisièmement, l’article 100 Cst. charge la Confédération de prendre des mesures « afin\nd’assurer une évolution régulière de la conjoncture et, en particulier, de prévenir et combattre\nle chômage et le renchérissement » (alinéa 1) ; elle doit en outre prendre en considération\n« le développement économique propre à chaque région » (alinéa 2). Enfin, les intérêts de\nl’économie suisse sont confiés à la Confédération, qui doit notamment prendre des mesures\nafin de la protéger (article 101) .\n\nAinsi, les objectifs recherchés par la réforme en cours ont des bases constitutionnelles\nnombreuses et précises. Certes, il s’agit de dispositions-programme qui définissent simplement des buts et dont la valeur normative est faible. Cependant, elles assignent à la Confédération des tâches ciblées, qui répondent donc incontestablement à un intérêt public 89.\n\nC. Synthèse\nLes Chambres fédérales ont décidé d’abaisser le taux d’imposition des participations qualifiées de la fortune commerciale à 50% et de la fortune privée à 60% (Conseil des Etats) ou\n50% (Conseil national). Elles ont ainsi sensiblement modifié le projet du Conseil fédéral, qui\navait prévu un taux de 60% pour la fortune commerciale et de 80% pour la fortune privée. Il\nen résulte une différence de traitement entre les dividendes et d’autres sources de revenu.\nCette mesure n’est cependant pas incompatible avec les articles 8 et 127 Cst., car elle\nn’excède pas la grande marge de manœuvre que la doctrine et la jurisprudence reconnaissent au législateur. En effet, les projets litigieux reposent sur des fondements objectifs et\npertinents : sans remettre en cause le principe de l’universalité de l’impôt, ils tiennent compte\ndes différences pratiques et juridiques entre la perception de dividendes et d’autres sources\nde revenus ; ils cherchent à réduire la double imposition économique qui frappe actuellement\nle bénéfice des sociétés et la distribution des dividendes , au détriment de l’égalité précisément ; ils cherchent ainsi à encourager les entreprises à distribuer davantage de dividendes ;\nsous l’angle du droit, ceux-ci ne sont d’ailleurs pas identiques à d’autres rendements de la\nfortune, comme des loyers ou les intérêts de l’épargne .\n\n87\nFF 2005, p. 4503s. .\n88\nMessage relatif à une nouvelle Constitution fédérale, FF 1997, I 129 ; voir B.Ehrenzeller, St-Galler Kommentar, Zurich, 2002, p. 28, note 17 ad article 2.\n89\nVoir E.Grisel, Liberté économique, Berne, 2006, p. 107-8.\n\n"}