{"Signatur": "CH_VB_999", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2006-11-29", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_999_150000137_2006-11-29.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000137.pdf?ID=150000137", "Checksum": "5e6b0615cb22a577a02dde6f598c3422"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000137"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden 29.11.2006 150000137"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités 29.11.2006 150000137"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) altre autorità 29.11.2006 150000137"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) altre autorità"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Kiener Regina/Durrer Beatrice/Fässler Stéphanie/Krüsi Melanie"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:19:53", "Checksum": "caf921e8f3b434a8c114772c2e6a2843", "Chunktext": "Auszug aus dem Entscheid Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden 29.11.2006 150000137\n\nUn arrêt du 13 novembre 1997 résume et commente ainsi l’arrêt précité. Il relève que le recourant critiquait l’abolition de l’imposition des gains en capital, alors que le Conseil d’Etat\ninvoquait la perspective de favoriser l’accès à la propriété, ainsi que des considérations pratiques liées au coût du prélèvement de l’impôt, en relevant que la plupart des autres cantons\ny avaient renoncé. « Le Tribunal fédéral s’est rallié à ces arguments : la révision législative\nétait justifiée en l’espèce par des raisons objectives, la solution retenue correspondant de\nsurcroît à un sentiment général de justice. Enfin, l’imposition des gains en capital réalisés\ndans la fortune commerciale – par opposition au patrimoine privé – ou sur des immeubles ne\nconstituait pas une violation du principe de l’égalité de traitement. A cet égard, l’arrêt souligne que le législateur cantonal est autorisé à choisir des solutions schématiques visant à\nsimplifier l’imposition même si celle-ci n’assure pas un traitement égal de tous les contribuables dans toute la mesure souhaitée. Ainsi le législateur peut s’inspirer très largement de\nconsidérations pratiques et d’économies administratives lors de l’élaboration des normes\nfiscales ; le Tribunal fédéral les admettra aussi longtemps qu’elles ne sont pas invoquées\nsimplement afin d’aménager un privilège fiscal (ou une sur-imposition) incompatibles avec le\nprincipe d’une imposition égale découlant de l’article 4 Cst… » 83.\n\nIci ou là, on a prétendu que l’exonération du gain en capital provenant de la fortune privée\nmobilière impliquait une inégalité de traitement par rapport au traitement fiscal de la fortune\nimmobilière. Cet argument est manifestement erroné, et l’arrêt précité du Tribunal fédéral en\nfait justice. Il relève en effet qu’une différence de traitement se justifie ici pour plusieurs raisons : à cause de l’exiguïté du territoire, la valeur des immeubles augmente constamment et\nd’une manière importante, les pertes étant rares ; l’augmentation de la valeur est d’ailleurs\ndue à l’activité de l’Etat et aux frais qu’il assume ; c’est la collectivité sur le territoire de laquelle se trouve l’immeuble qui bénéficie de l’impôt sur les gains, facilement vérifiables par le\nregistre foncier ; ces diverses circonstances ne se retrouvent pas lorsqu’il s’agit des gains\nprocurés par la vente d’actions 84.\n\n77\nUR : votation du 26 novembre 2006, article 24, alinéa 2 du Gesetz über die direkten Steuern.\n78\nGL : article 34, alinéa 3 du Steuergesetz du 7 mai 2000 ; à Berne le Conseil d’Etat a proposé un taux de 40%\ntandis que la Commission parlementaire propose 50% ; voir le projet du gouvernement du 5 avril 2006.\n79\nVotation du 26 novembre 2006 , ZG : article 35, alinéa 4 du Steuergesetz du 30 mars 2006.\n80\nVoir Rivier, Op.cit., p.334.\n81\nATF 114 IA 221.\n82\nATF du 11 juin 2004, 2 A 331/2003 ; voir ATF 115 IB 243 ; FF 2005, p. 4539.\n83\nRDAF, 1998, II 139 ; voir D.Yersin, Op.cit. p.210s, avec la critique d’un arrêt précédent.\n84\nATF 114 I A 227-8.\n\nVPB/JAAC/GAAC 2008 45\nAvis de droit / Gutachten\n\nQuant à la doctrine, elle est divisée. Ainsi, un auteur affirme nettement que l’exonération de\nl’article 16, alinéa 3, LIFD transgresse le principe de l’imposition selon la capacité économique 85. En revanche, le commentateur de la loi approuve la jurisprudence du Tribunal fédéral\net considère que l’exonération des gains en capital se justifie, puisqu’elle correspond au sentiment général de la justice dans notre pays 86.\n\nDans ces conditions, il paraîtrait difficile de soutenir de manière convaincante que\nl’abaissement applicable au dividende doit obligatoirement s’accompagner de l’introduction\nd’un impôt sur les gains en capital. Non seulement cet affirmation ne trouverait aucun appui\ndans la jurisprudence, mais encore elle semblerait peu compatible avec la pratique récente.\nAu surplus, poser la question dans ces termes n’est guère logique. Ce qui compte avant tout,\nc’est de savoir si, en soi, un taux de 50 (ou 60) pour cent pour l’imposition des dividendes se\njustifie et n’enfreint pas les articles 8 et 127 Cst., le problème de l’imposition des gains en\ncapital étant distinct et d’ailleurs résolu clairement par les cantons, d’une part, dans la votation fédérale de 2001, d’autre part. Il se justifie d’autant moins de lier les deux choses, que la\nseconde question ne se pose pas en réalité et qu’elle est étrangère à la réforme proposée\npar le Conseil fédéral et discutée par les Chambres. Indépendamment des difficultés pratiques considérables que rencontrerait ce type d’imposition, il engendrerait, lui aussi, des inégalités s’il visait uniquement les gains en capital réalisés lors de la vente d’actions ou de\nparts, à l’exclusion des autres gains en capital.\n\nEn définitive, il n’apparaît pas que, d’un point de vue strictement juridique, la réduction de\nl’imposition des dividendes oblige nécessairement le législateur à introduire un impôt sur les\ngains en capital .\n\n7. La pesée des intérêts en présence et la recherche d’un intérêt public prépondérant\n\nQuelle qu’elle soit, une différence de traitement doit être évaluée en fonction des intérêts\npublics en présence et abstraction faite d’intérêts de nature purement privée. Le plus souvent, les buts recherchés par le législateur qui tiennent au bien commun sont de natures\ndiverses et peuvent se heurter à d’autres considérations qui relèvent également de l’intérêt\ngénéral. Aussi une pesée des intérêts s’impose-t-elle.\n\n"}