{"Signatur": "CH_VB_999", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2006-11-29", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_999_150000137_2006-11-29.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000137.pdf?ID=150000137", "Checksum": "5e6b0615cb22a577a02dde6f598c3422"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000137"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden 29.11.2006 150000137"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités 29.11.2006 150000137"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) altre autorità 29.11.2006 150000137"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) altre autorità"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Kiener Regina/Durrer Beatrice/Fässler Stéphanie/Krüsi Melanie"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:19:53", "Checksum": "caf921e8f3b434a8c114772c2e6a2843", "Chunktext": "Auszug aus dem Entscheid Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden 29.11.2006 150000137\n\nLe Tribunal fédéral n’a pas eu l’occasion de se prononcer au fond sur la double imposition\néconomique. Dans un arrêt du 19 mai 1989, il a relevé « qu’une double imposition peut se\nproduire lorsque différents sujets et objets fiscaux sont identiques non seulement juridiquement, mais aussi économiquement » 72 . Mais il a refusé d’y voir une violation de l’article 46,\nalinéa 2, aCst., dans le cas où un canton impose une société anonyme sur le rendement et\nle capital, alors qu’un autre canton impose l’actionnaire sur la valeur des actions et le dividende ; comme il l’a souligné à juste titre, il s’agit certes d’une double charge économique,\nmais non pas d’une double imposition intercantonale , car elle est « inhérente au\nsystème » 73 ; en effet, si la société et l’actionnaire étaient imposés dans le même canton, il y\naurait également double imposition ; celle-ci résulte du système et non pas d’un conflit de\nlois entre cantons. De cette jurisprudence, il n’est guère permis de tirer des enseignements\npour la question qui se pose ici. La seule leçon que l’on peut en déduire est que le Tribunal\nfédéral a reconnu une double imposition lorsque des objets fiscaux sont identiques économiquement. Mais il ne s’est pas exprimé sur les conséquences juridiques de cette situation.\n\nd. D’aucuns ont objecté que la double (ou triple) imposition ne se produisait que dans les\ncas, relativement rares, où le bénéfice est distribué dans une proportion supérieure à 70%.\nMais cet argument se heurte à une autre considération, qui est en étroite relation avec la\nfinalité du système fiscal. Ce dernier, pour être vraiment juste, devrait être neutre. Or le principe de la neutralité implique précisément que la loi ne soit pas conçue de manière à influencer le comportement et les décisions des agents économiques ; de surcroît, elle devrait éviter les anomalies et permettre l’usage le plus efficace des ressources financières du contribuable, notamment des entrepreneurs 74.\n\nLa législation actuelle a pour inconvénient d’inciter les sociétés à ne pas distribuer une portion importante des dividendes, ce qui désavantage à la fois les actionnaires, privés de revenus normaux, et le fisc, auquel échappe une partie des recettes qui devraient lui revenir. A\ncet égard, les Chambres fédérales ont jugé qu’une réduction d’environ la moitié de\nl’imposition du dividende permettrait de revenir à une attitude différente, plus conforme à\nl’esprit originaire du droit des sociétés et consistant à verser une part appréciable du bénéfice sous forme de dividende au porteur de participations.\n\ne. En cinquième ligne, le système fiscal de la Suisse doit être envisagé dans son ensemble,\net le législateur fédéral ne saurait s’abstenir de prendre en compte la législation des cantons,\nainsi que leur point de vue 75. Une coordination est inévitable, d’une part. D’autre part, ce qui\nest considéré comme valable et conforme à la Constitution pour les cantons l’est aussi pour\nla Confédération.\n\nOr une série de cantons a réduit plus ou moins fortement, sous des formes diverses, la\ndouble imposition du bénéfice de la société et du dividende versé aux actionnaires . Pour la\nplupart, ils ont abaissé à 50% le taux d’imposition des dividendes perçus par les détenteurs\nde participations qualifiées (de 5%, 10% ou 20%, voire 40% du capital) 76 ; certains sont\n\n72\nSTR, 1990, p.408.\n73\nIbidem, p.409.\n74\nVoir J.M. Rivier, Op. cit., p. 88-9 et les citations.\n75\nVoir Martenet, Op.cit., p. 124 ss. .\n76\nSH : article 38, alinéa 3a du Gesetz über die direkten Steuern du 20 mars 2000; LU : article 57, alinéa 6 du\nSteuergesetz du 22 novembre 1999; AI : article 37, alinéa 4 du Steuergesetz, du 25 avril 1999 ; SG : article\n51, alinéa 5 du Steuergesetz, du 4 avril 2006 ; TG : article 37, alinéa 3 du Steuergesetz du 14 septembre\n2005; NW : article 40, alinéa 3 du Gesetz über die Steuern, du 22 mars 2000; OW : article 137, alinéa 2 du\nSteuergesetz, du 30 octobre 1994; AG : articles 45a et 29a du Steuergesetz du 22 août 2006, votation du 26\nnovembre . En AR, la votation du 21 mai 2006 qui réduisait de moitié le taux a été annulée par le Tribunal fédéral le 12 septembre 2006 pour violation de l’unité de matière : 1P 223/2006.\n\nVPB/JAAC/GAAC 2008 44\nAvis de droit / Gutachten\n\nmême descendus à 40% 77, voire à 20 % 78, tandis qu’un canton a retenu une proportion de\n70% 79. Lors des débats parlementaires, les partisans de la révision de la loi fédérale ont\ninsisté à maintes reprises sur le fait que les cantons avaient souhaité une réforme dans le\nsens voulu par les Chambres. De surcroît, on peut aussi considérer comme pertinent le fait\nque les dispositions cantonales n’ont pas été attaquées par un recours au Tribunal fédéral,\nalors même que plusieurs d’entre elles ont été promulguées il y a bon nombre d’années.\n\n6. La question de la relation entre l’imposition partielle des participations et l’introduction d’un impôt sur les gains en capital\n\nDe l’analyse qui précède, il ressort que la réduction du taux a été admise dans un certain\nnombre de cantons . Or aucun d’entre eux ne connaît plus l’impôt sur les gains en capital\nprovenant de la fortune privée, lequel a été aboli partout, et cela depuis assez longtemps 80.\nLe Tribunal fédéral a d’ailleurs admis il y a près de vingt ans que la suppression de cette\nforme d’imposition était compatible avec le principe d’égalité 81 ; mais il a donné de cette exonération une interprétation restrictive 82.\n\n"}