{"Signatur": "CH_VB_999", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2006-11-29", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_999_150000137_2006-11-29.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000137.pdf?ID=150000137", "Checksum": "5e6b0615cb22a577a02dde6f598c3422"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000137"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden 29.11.2006 150000137"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités 29.11.2006 150000137"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) altre autorità 29.11.2006 150000137"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) altre autorità"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Kiener Regina/Durrer Beatrice/Fässler Stéphanie/Krüsi Melanie"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:19:53", "Checksum": "caf921e8f3b434a8c114772c2e6a2843", "Chunktext": "Auszug aus dem Entscheid Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden 29.11.2006 150000137\n\nEn seconde ligne, toujours sous l’angle juridique, il existe des différences importantes entre\nles diverses catégories de revenu que vise l’article 20 LIFD. Celui qui perçoit les intérêts de\nses avoirs ou un loyer est à proprement parler un créancier qui peut exiger l’exécution d’une\ndette, dont le montant est d’ailleurs connu par avance. Il en va tout autrement dans le versement d’un dividende, dont le principe et le montant sont arrêtés périodiquement par une\nassemblée générale qui jouit à cet égard d’une grande liberté. Et c’est précisément de cette\nlatitude qu’usent de nombreuses entreprises suisses, en s’abstenant de distribuer des dividendes normaux, afin d’échapper au paiement de l’impôt prévu par la lettre c) de l’article 20\nLIFD. Cette circonstance fait voir la divergence entre les deux situations juridiques envisagées. Alors que le détenteur d’un livret d’épargne ou le bailleur n’a aucune influence sur la\nperception des sommes auxquelles il a droit, le détenteur de participations peut échapper,\npour des motifs juridiques, à l’imposition sur les dividendes, en renonçant à ces derniers.\n\n5. Le lien entre le but de la législation et la différence de traitement\nintroduite par la réforme de l’imposition des dividendes\n\nD’une manière générale, la loi d’impôt cherche à frapper équitablement tous les citoyens,\nsuivant leur capacité contributive. La portée de ce principe s’étend à l’égalité verticale aussi\nbien qu’horizontale. Le législateur doit donc déterminer l’assiette de l’impôt en tenant compte\nde l’ensemble des éléments qui constituent la situation financière du contribuable. L’impôt\nsur le revenu, en particulier, concerne ainsi les recettes les plus diverses, notamment celles\nqui proviennent de la fortune mobilière, suivant l’article 20 LIFD. En l’occurrence, il faut se\ndemander si les objectifs recherchés seraient déjoués, au cas où le dividende afférent aux\nparticipations qualifiées serait imposé à raison de 60 ou de 50%.\n\nCinq considérations paraissent déterminantes à cet égard, et cela abstraction faite de\nl’éventuelle introduction d’un impôt sur les gains immobiliers, question qui doit être traitée\nséparément.\n\na. Avant tout, il convient de se rappeler que le Tribunal fédéral reconnaît au législateur cantonal un large pouvoir d’appréciation, « lorsqu’il s’agit d’évaluer la capacité économique des\ncontribuables et de choisir la manière de prendre celle-ci en considération à des fins fiscales » 70. La même liberté d’action appartient nécessairement au législateur fédéral, au minimum et même à plus forte raison, puisque la Constitution le soustrait au contrôle du juge.\n\nb. Ensuite, la finalité de la réforme ne contredit pas directement celle du système fiscal suisse . En effet, elle tend à corriger – partiellement – une double imposition économique du\nbénéfice des sociétés et du dividende versé aux détenteurs de participations. Cette surimpostion successive n’est pas, contrairement à l’opinion des adversaires de la révision, une\npure illusion. Elle correspond à une réalité concrète : le dividende n’étant rien d’autre que la\ndistribution, totale ou non, du bénéfice de l’entreprise, la charge fiscale qui pèse d’abord sur\nla société selon les articles 58 ss. LIFD, puis sur le dividende, frappe effectivement deux fois\nle même objet 71. Si l’on ajoute l’impôt sur la fortune, qui est du par le propriétaire de participations et qui, à la longue, équivaut à une contribution indirecte sur le revenu, on s’aperçoit\nque les biens mobiliers en question sont touchés à trois reprises, certes sous des formes\ndifférentes, mais cependant sensibles. Dans cette perspective, on ne saurait dire qu’un taux\nréduit applicable aux dividendes serait inconciliable avec le but de la législation topique.\n\nc. La double imposition économique engendre elle-même une inégalité de traitement, que la\nréforme envisagée a précisément pour but de corriger en partie. Dès lors que le même objet\nest frappé d’un impôt plusieurs fois, il en résulte un désavantage pour celui qui investit dans\nune société de capitaux, par rapport à l’entrepreneur indépendant. La réduction du taux\nd’imposition du dividende n’est donc rien d’autre qu’une atténuation de la sur-imposition et,\n\n70\nD.Yersin, Op.cit., p.171, no.32 ; ATF 109 IA 101.\n71\nReich, Op.cit. p. 42 ss.\n\nVPB/JAAC/GAAC 2008 43\nAvis de droit / Gutachten\n\nsous cet angle, non seulement elle ne contrevient pas aux articles 8 et 127 Cst., mais encore\nelle obéit justement au précepte d’égalité.\n\n"}