{"Signatur": "CH_VB_999", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2006-11-29", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_999_150000137_2006-11-29.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000137.pdf?ID=150000137", "Checksum": "5e6b0615cb22a577a02dde6f598c3422"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000137"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden 29.11.2006 150000137"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités 29.11.2006 150000137"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) altre autorità 29.11.2006 150000137"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) altre autorità"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Kiener Regina/Durrer Beatrice/Fässler Stéphanie/Krüsi Melanie"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:19:53", "Checksum": "caf921e8f3b434a8c114772c2e6a2843", "Chunktext": "Auszug aus dem Entscheid Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden 29.11.2006 150000137\n\nToutefois, sous un aspect plus large, le rendement des participations à une société diffère à\nmaints égards d’un revenu ordinaire. En effet, il ne s’agit pas à proprement parler d’un transfert d’un patrimoine à un autre, si l’on admet que les porteurs d’actions ou de parts sont, collectivement, les propriétaires de la société. L’assemblée générale décide d’ailleurs librement\nde distribuer -ou non- un dividende, qui n’est donc pas une source permanente de revenu. Il\nest vrai que le caractère permanent n’est pas un élément constitutif du revenu, tel que le\nlégislateur l’a conçu à l’article 20 LIFD, selon le Tribunal fédéral 66. Mais précisément , cette\njurisprudence interprète la loi actuelle, et il n’est pas interdit de la modifier, à condition que la\nréforme repose sur des fondements objectifs et pertinents.\n\nEn pratique et surtout économiquement, il apparaît que les dividendes et prises de bénéfices\nvisés par l’article 20, alinéa 1, lit. c), ne sont pas identiques aux revenus qu’énumèrent les\nautres clauses de l’article 20 LIFD, lequel fait précisément la distinction entre, par exemple,\nles intérêts d’épargne et les loyers, d’une part, les dividendes, d’autre part (lit. a et d.) . En\neffet, il n’y a pas, dans ce dernier cas, de véritable relation horizontale entre deux patrimoi-\n\n64\nATF 110 IA 10 .\n65\nATF 114 IA 223.\n66\nATF 117 IB 1.\n\nVPB/JAAC/GAAC 2008 41\nAvis de droit / Gutachten\n\nnes totalement distincts : quand la société verse un dividende, elle s’appauvrit et s’interdit\nd’utiliser le bénéfice à des fins d’investissement ; autrement dit, le détenteur de participations\nperd d’une main ce qu’il reçoit de l’autre. D’une certaine manière, on peut dire qu’il n’en sort\npas réellement enrichi.\n\nDès lors qu’il se trouve devant deux situations concrètes qui peuvent être regardées, soit\ncomme similaires, soit comme dissemblables, le législateur dispose d’une certaine marge de\nmanœuvre. Tandis qu’il serait certainement excessif et injuste d’exonérer complètement les\ndividendes, une imposition de la moitié environ ne paraît pas d’emblée déraisonnable, puisqu’elle se trouve en quelque sorte à mi-chemin entre deux solutions extrêmes. Les projets\ndes Chambres fédérales semblent d’autant plus défendables qu’ils concernent uniquement\ndes détenteurs de participations supérieures à 10%, c’est-à-dire un relativement petit\nnombre de porteurs dans des sociétés de taille plutôt restreinte. Or le lien économique entre\nl’entreprise et les actionnaires est particulièrement fort lorsque ces derniers sont peu\nnombreux et qu’ils possèdent une part importante du capital. La relation est évidemment\nmoins étroite, lorsque l’entreprise est d’une taille telle, qu’une participation de 10% n’est possible en fait pour aucun agent économique isolé. C’est-à-dire que la conjonction entre une\nréduction de l’imposition et l’exigence d’une participation minimale obéit à une logique qui\ntient compte des différences de situations économiques et concrètes.\n\nUne comparaison avec l’impôt locatif se justifie. Selon le Tribunal fédéral, il serait inadmissible d’exonérer la valeur locative du logement occupé par son propriétaire 67 ; d’ailleurs, les\narticles 21b LIFD et 7, alinéa 1, LHID prescrivent l’imposition, mais il n’est pas interdit au\nlégislateur de fixer la valeur déterminante en dessous du chiffre réel correspondant à la valeur vénale 68.\n\n4. Les différences juridiques entre le versement de dividendes et celui\ndes autres formes de revenu\n\nDans une perspective voisine de la précédente, qui s’en tenait à des considérations essentiellement économiques, on peut aussi comparer les situations juridiques de celui qui perçoit\nun dividende et de celui qui se procure un autre type de revenu.\n\nEn droit, le versement de dividendes implique bel et bien un transfert de propriété d’un bien\nmobilier, de la société à l’actionnaire. Formellement du moins, il n’y a pas de différence entre\ncette opération et d’autres transferts d’une personne à l’autre. D’ailleurs, toujours d’un point\nde vue strictement juridique, la société et les détenteurs de participations sont des sujets\ndistincts. Au cours des débats parlementaires, quelques orateurs n’ont pas manqué de relever cette situation et en ont déduit que la loi actuelle n’introduit aucune double imposition,\npuisque les deux sujets de droit assujettis sont séparés 69.\n\nPour pertinent qu’il soit, cet argument n’est cependant pas à lui seul décisif, car il ne conviendrait pas de négliger d’autres aspects de la situation juridique. Avant tout, il ne s’agit pas\nici de s’arrêter à des considérations purement formalistes. La doctrine du XIXe siècle avait\ndéjà relevé que la personne morale est, dans une large mesure, la représentation d’une fiction. La loi fait « comme si » la société était distincte de ses membres et en tire les conséquences juridiques nécessaires en pratique, mais cela ne doit pas masquer la réalité, où il\nest manifeste que la société est créée par ses membres et n’existerait pas sans eux. Les\ntraiter comme deux choses entièrement séparées correspond donc à une sorte d’artifice qui\nne doit pas être poussé à l’extrême et dont les conséquences ne doivent pas être exagérées.\n\n67\nATF 112 IA 240.\n68\nATF 128 I 242 ; 125 I 65 ; 124 I 145 ; voir E. Höhn, R.Waldburger, Steuerrecht , vol II, Bern 2002 , p. 131 ;\nRivier, Op. cit., p. 437.\n69\nBerset, BOCE 2006, p.434 ; Leutenegger Oberholzer, BOCN, 2006, p. 1277.\n\nVPB/JAAC/GAAC 2008 42\nAvis de droit / Gutachten\n\n"}