{"Signatur": "CH_VB_999", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2006-11-29", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_999_150000137_2006-11-29.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000137.pdf?ID=150000137", "Checksum": "5e6b0615cb22a577a02dde6f598c3422"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000137"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden 29.11.2006 150000137"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités 29.11.2006 150000137"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) altre autorità 29.11.2006 150000137"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) altre autorità"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Kiener Regina/Durrer Beatrice/Fässler Stéphanie/Krüsi Melanie"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:19:53", "Checksum": "caf921e8f3b434a8c114772c2e6a2843", "Chunktext": "Auszug aus dem Entscheid Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden 29.11.2006 150000137\n\nDans un cas comme dans l’autre, la loi ne fait donc pas de distinctions directe entre des personnes, mais bien entre des choses, certains objets étant traités d’une manière spécifique .\nA la différence du revenu ordinaire tiré d’une activité (dépendante ou non) ou de la fortune,\nles dividendes ou parts de bénéfice ne seraient imposés que partiellement. Autrement dit, les\nprojets, qui diffèrent seulement quant aux taux, visent, non pas les personnes des contribuables, mais bien l’assiette de l’impôt, c’est-à-dire le fait générateur et la base de calcul. Ainsi,\nle principe de l’universalité de l’impôt n’est pas en cause. Tout au plus s’agit-il ici des principes de la proportionnalité et de la capacité contributive 61. A cet égard, l’exigence de l’égalité\nhorizontale implique que le législateur définisse l’assiette de l’impôt, compte tenu de\nl’ensemble des éléments qui constituent la situation financière du contribuable, revenu et\nfortune. Toutefois, le principe de l’équité verticale suppose que les différences de situation\n« soient prises en compte par le biais d’abattement, de déductions, de taux réduit ou, inversement, par des taux d’autant plus hauts que le revenu est élevé » 62.\n\nEn règle générale, la loi suisse a prévu un impôt sur le revenu qui est unitaire et porte sur le\nrevenu global net de chaque personne. Il est indiscutable que les projets des Chambres\nfédérales dérogent à ce principe, puisqu’ils mettent à part certains éléments du revenu du\ncontribuable. Mais il reste à déterminer si cette exonération partielle se justifie au regard de\nses résultats concrets et des autres facteurs pertinents.\n\n2. Les conséquences pratiques de la différence de traitement\n\nL’abaissement de l’imposition des dividendes aura des effets qui se feront sentir sur deux\nplans différents.\n\nDu point de vue des individus, il est évident qu’un type de revenu qui n’appartient qu’à une\nminorité de citoyens est favorisé par rapport aux autres ressources que peuvent se procurer\nla plupart des administrés. Ceux-ci seraient éventuellement fondés à se plaindre du privilège\nreconnu à des tiers, mais à condition d’être eux-mêmes touchés dans des intérêts propres et\nd’être dans une situation de corrélation assez forte avec celle des contribuables avantagés.\nDans le cas des locataires, le Tribunal fédéral a admis qu’ils étaient dans une position proche de celle des propriétaires qui habitent leur propre immeuble et pouvaient donc attaquer\nla norme qui n’imposait pas (ou pas assez) le revenu locatif 63. De même, les couples mariés\n61\nVoir chiffre 5 ci-dessous .\n62\nJ.M.Rivier, Droit fiscal suisse, L’imposition du revenu et de la fortune, 2è édition, Lausanne , 1998, p. 85.\n63\nRF 1984, p. 138.\n\nVPB/JAAC/GAAC 2008 40\nAvis de droit / Gutachten\n\nont qualité pour se plaindre, par un recours au Tribunal fédéral , de la charge fiscale plus\nforte qui pèse sur eux, par rapport aux concubins 64 ; à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral,\nles législations cantonales ont d’ailleurs du être modifiées. En revanche, le juge a laissé ouverte la question si des citoyens ordinaires pouvaient s’en prendre à la suppression de\nl’impôt sur les gains en capital de la fortune privée 65 ; le recours devait de toute manière être\nrejeté pour des motifs de fond. Dès lors, à supposer que le Tribunal fédéral soit habilité à se\nprononcer sur la validité de la loi fédérale, ce que la Constitution interdit, il est possible, mais\nnon pas certain, qu’il considérerait comme recevable un recours dirigé par les contribuables\nqui ne bénéficieraient pas de la réduction prévue par la réforme étudiée.\n\nQuoi qu’il en soit, il faut aussi se placer sur le plan collectif. A cet égard, les conséquences\nfinancières de la décision envisagée seraient déterminantes. Un abaissement de la charge\nfiscale des uns a généralement pour effet de diminuer les recettes de l’Etat, risquant de provoquer une hausse générale des impôts, afin que l’équilibre budgétaire puisse être maintenu. Autrement dit, les contribuables qui ne sont pas visés par la réduction sont défavorisés,\nau moins d’une manière indirecte.\n\nCependant, ce danger n’est que virtuel. Il ne se réalise pas toujours et nécessairement. En\nl’occurrence, il convient de garder à l’esprit un but primordial de la réforme, qui est\nd’encourager les entreprises à distribuer davantage de dividendes. Si cet objectif est atteint,\nles bénéficiaires paieront certes à un taux moins élevé, mais sur des sommes plus importantes. Le taux étant divisé par deux, si l’assiette est multipliée par deux également, le résultat\nfinal pour le fisc et, par suite, pour l’ensemble des contribuables, serait blanc. Il est vrai que\nles choses ne sont pas aussi simples en réalité et que ce jeu de bascule ne se produira pas\nforcément de la manière prévue. Mais on peut admettre que la révision projetée par les\nChambres fédérales n’entraînera pas non plus automatiquement une perte chiffrable pour le\nfisc, sinon à très court terme.\n\n3. Les différences concrètes de situation entre la perception de dividendes et d’autres sources de revenus\n\nIl est permis d’envisager ce problème sous trois angles différents.\n\nDu point de vue du contribuable considéré isolément, il paraît incontestable que le dividende\nentre dans son patrimoine personnel et constitue un revenu, au sens habituel du terme. La\nlettre c) de l’article 20 LIFD obéit à cette logique, qui n’est pas vraiment réfutable.\n\n"}