{"Signatur": "CH_VB_999", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2006-11-29", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_999_150000137_2006-11-29.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000137.pdf?ID=150000137", "Checksum": "5e6b0615cb22a577a02dde6f598c3422"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000137"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden 29.11.2006 150000137"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités 29.11.2006 150000137"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) altre autorità 29.11.2006 150000137"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) altre autorità"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Kiener Regina/Durrer Beatrice/Fässler Stéphanie/Krüsi Melanie"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:19:53", "Checksum": "caf921e8f3b434a8c114772c2e6a2843", "Chunktext": "Auszug aus dem Entscheid Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden 29.11.2006 150000137\n\ntielle des participations (à un taux de 60% ou 50%) est-elle conforme ou non au principe\nconstitutionnel de l’égalité et notamment de la capacité contributive ?\nLa jurisprudence ne résout pas expressément ce problème. La doctrine s’y est jusqu’ici peu\nintéressée, hormis une monographie intéressante qui traite du sujet en général et qui, quoique récente, ne porte pas sur la réforme en cours 53. L’auteur analyse le phénomène de la\ndouble imposition, notamment au regard de la neutralité de concurrence et de la nécessité\nd’atténuer la sur-imposition économique 54. Il passe en revue les diverses mesures qui pourraient être prises à cet effet, notamment l’imposition partielle des dividendes 55. Il reconnaît\nque cette méthode est en soi contraire au système mais qu’elle présente également des\navantages, notamment au regard de la neutralité du financement et de l’égalité de traitement\navec le capital-risque et le capital étranger. Il souligne d’ailleurs les particularités de la\ncharge préalable qui pèse sur la personne morale et de la charge ultérieure qui frappe les\npersonnes physiques 56. Il conclut que, un besoin d’atténuation se faisant sentir, l’une ou\nl’autre méthode utilisée ne pourrait en aucun cas être considérée comme contraire à la\nConstitution 57. Quant à fixer un maximum acceptable pour cette atténuation, l’auteur relève\nque le législateur dispose d’une très grande marge de manœuvre lorsqu’il évalue les différents modèles possibles et leurs conséquences 58. Il ajoute que des mesures\nd’adoucissement prises en faveur des personnes physiques sont tout à fait conformes à la\nConstitution 59.\nDès lors qu’aucun arrêt fédéral ou cantonal publié ne traite le sujet qui doit être traité ici,\nseule une analyse rigoureuse menée en fonction des critères définis par le Tribunal fédéral\npermet de conduire à une solution objectivement défendable 60 .\nA cet égard, six critères paraissent déterminants. Avant tout, il convient de délimiter nettement les cercles de personnes ou de choses que la norme litigieuse séparerait et de prendre\nen compte le facteur exact auquel se référerait le législateur pour opérer la distinction. Ensuite, il faut déterminer - et peser - les effets juridiques et pratiques que produirait la discrimination légale en cause, c’est-à-dire la gravité du résultat qu’elle provoquerait. En troisième\nlieu, il importe de se demander si la différence de traitement se justifie par une réelle disparité des situations concrètes qui seraient traitées séparément. En quatrième ligne, des facteurs d’ordre juridique sont également appelés à jouer un rôle : lorsque les deux choses que\nle législateur distingue sont soumises à des réglementations différentes, à des droits ou à\ndes devoirs dissemblables, une différence de traitement peut se justifier, à condition que le\nrapport entre ces deux éléments juridiques soit suffisamment étroit. En cinquième ligne, mais\nà titre plutôt subsidiaire, il convient de se référer au but de la législation mise en cause : lorsqu’une discrimination suit la logique de la réglementation en question, se conforme à ses\nobjectifs essentiels, l’inégalité créée par une norme peut sembler légitime. Enfin, l’analyse ne\nsaurait faire complètement abstraction du but propre à la norme litigieuse et en particulier\ndes intérêts publics qu’elle tend à réaliser ; il est vrai que le critère du bien commun est subjectif et souvent contestable, mais des discriminations peuvent être valables, lorsque l’intérêt\npublic recherché est particulièrement important.\nIl faudra encore étudier séparément la question, qui a été soulevée ici ou là, de la relation\nentre la présente réforme et l’éventuelle introduction d’un impôt sur les gains en capital.\n53\nM.Reich, Die wirtschaftliche Doppelbelastung der Kapitalgessellschaften und ihrer Anteilsinhaber, Zurich,\n2000.\n54\nP. 37s.\n55\nP. 50s.\n56\nP.67s.\n57\nP.69 in fine.\n58\nP. 86.\n59\nIbidem.\n60\nVoir notamment A. Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, Bern, 1985, p. 60ss. ; K.Klett, Der\nGleichheitssatz im Steuerrecht, RDS, 1992, II, p.5. ; D. Yersin, L’égalité de traitement en droit fiscal, ibidem,\np. 147 ss. ; V. Martenet, Géométrie de l’égalité, Zurich , 2003, p. 28ss. , 189 ss. , 278 ss. ; sur la méthode\nd’analyse utilisée ici, cf. E. Grisel, Egalité, Les garanties de la Constitution fédérale du 18 avril 1999, Berne,\n2000, p.50ss.\n\nVPB/JAAC/GAAC 2008 39\nAvis de droit / Gutachten\n\n1. Les différences de traitement opérées par les projets des\nChambres fédérales\n\nLa première prémisse du raisonnement qui doit conduire à une conclusion objective tient à la\ndélimitation exacte des personnes – ou des choses – que les projets des Chambres fédérales traitent séparément. A cet égard, il faut envisager d’abord la fortune commerciale, puis la\nfortune privée.\n\nS’agissant de la fortune commerciale, les deux Chambres ont arrêté à 50% l’imposition des\ndividendes ou parts de bénéfice, lorsque les droits de participation représentent au moins\n10% de capital ( article 18, alinéa 1, nouveau LIFD) . Les gains en capital restent imposables\nà hauteur de 60% , à condition que les droits de participation soient restés la propriété du\ncontribuable pendant un an au moins ( article 18, alinéa 2, nouveau) .\n\nQuant à la fortune privée, le Parlement a réduit l’imposition des dividendes provenant\nd’actions à 60% (Conseil des Etats) ou 50% ( Conseil national) , si le contribuable détient\ndes droits de participation d’au moins 10% (article 20 , alinéa 1 bis , nouveau) . L’article 16,\nalinéa 3, qui exonère les gains en capital, est maintenu.\n\n"}