{"Signatur": "CH_VB_999", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2006-11-29", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_999_150000137_2006-11-29.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000137.pdf?ID=150000137", "Checksum": "5e6b0615cb22a577a02dde6f598c3422"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000137"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden 29.11.2006 150000137"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités 29.11.2006 150000137"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) altre autorità 29.11.2006 150000137"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) altre autorità"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Kiener Regina/Durrer Beatrice/Fässler Stéphanie/Krüsi Melanie"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:19:53", "Checksum": "caf921e8f3b434a8c114772c2e6a2843", "Chunktext": "Auszug aus dem Entscheid Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden 29.11.2006 150000137\n\nfait appel à tant de considérations divergentes, que l’application du principe d’égalité est\nsouvent difficile et sujette à la controverse.\nDans un des rares arrêts assez récents, le Tribunal fédéral a rappelé les lignes de conduite\nqui découlent de la jurisprudence. A défaut d’arrêt vraiment topique sur la question précise\nqui doit être tranchée dans le cas présent, il n’y a rien d’autre à faire que suivre les pistes\nplutôt larges qu’indique la pratique. D’après le principe de l’égalité de l’imposition tel que le\nconçoit le Tribunal fédéral, « les personnes qui sont dans des situations semblables doivent\nêtre soumises aux impôts d’une manière identique et les différences de faits essentiels doivent entraîner des charges fiscales différenciées correspondantes » 46. Quant au principe de\nl’universalité de l’imposition, il interdit « d’exonérer des personnes ou des groupes de personnes sans motifs objectifs : les charges financières de la collectivité publique qui résulte\ndes tâches d’intérêt public doivent être supportées par tous les citoyens » 47. Selon le principe de la proportionnalité à la capacité contributive, « des exonérations de même que des\nabattements se justifient lorsqu’ils se fondent sur des motifs objectifs, c’est-à-dire sur des\ndifférences de fait objectives et précises » 48. L’encouragement d’objectifs non fiscaux par\ndes charges ou des allégements d’impôts n’est admissible qu’à certaines conditions : les\nmesures fiscales doivent être appropriées au buts extra fiscaux visés ; elles ne doivent pas\nporter atteinte au principe de la proportionnalité à la capacité contributive, sauf motifs pertinents, objectivement clairs et raisonnables » 49. Enfin, « il convient de procéder à une pesée\ndes intérêts…afin de déterminer si l’intérêt public à la mesure de dirigisme fiscal justifie\nl’atteinte à la capacité contributive … » 50.\nd. Les auteurs de la loi fédérale sont eux-mêmes les juges des normes qu’ils édictent, puisque celles-ci échappent au contrôle du Tribunal fédéral. S’ils sont astreints au respect de la\nConstitution, ils n’ont pas à se montrer plus sévères pour eux-mêmes que ne le serait le juge\nconstitutionnel, s’il existait. Il doivent donc prendre la décision qui leur paraît à la fois la plus\néquitable et la mieux adaptée à l’intérêt général, sachant d’ailleurs que la solution finale\npourra être donnée par le peuple, dont le droit de référendum remplace ici, en quelque sorte,\nla juridiction constitutionnelle manquante.\nMême si celle-ci existait, le juge reconnaîtrait qu’il « doit faire preuve de réserve, spécialement pour des questions dont la solution dépend dans une large mesure de facteurs politiques » 51. La loi est d’abord une œuvre politique, en effet, et il ne conviendrait pas que le juge\nsubstitue son appréciation subjective à celle du législateur. Quand on est chargé d’examiner\nsi un projet de loi se conforme ou non au principe d’égalité, il faut donc se garder de faire\nprévaloir ses conceptions personnelles de l’équité et de choisir à sa guise les critères\nd’évaluation . Dans un Etat démocratique, le législateur, formé du peuple et du Parlement,\nest présumé avoir une conception au moins défendable de la justice. Cette présomption est\nrenversée seulement si les normes adoptées sont vraiment insoutenables. Le Tribunal fédéral considère d’ailleurs l’inégalité en matière fiscale comme un cas particulier d’arbitraire 52.\n\nB. L’application des principes\nToute différence de traitement ne s’analyse pas nécessairement comme une inégalité au\nsens constitutionnel du terme. Autrement dit, certaines différenciations sont admissibles,\nvoire nécessaires, tandis que d’autres sont inacceptables et contraires aux articles 8 et 127\nCst. . Aussi s’agit-il de faire le partage entre les premières et les secondes. L’étude qui suit\nse concentre sur la question posée concrètement dans le cas présent : une imposition par-\n46\nArrêt du 13 novembre 1997, RDAF 1998 II p.133, 138.\n47\nIbidem ; voir ATF 114 IA 224.\n48\nIbidem ; voir ATF 114 IA 323.\n49\nIbidem, p. 142.\n50\nIbidem .\n51\nArrêt du 13 novembre 1997, RDAF 1998 II p.144 ; voir ATF 120 IA 334 ; 118 IA 4.\n52\nATF 125 I 4.\n\nVPB/JAAC/GAAC 2008 38\nAvis de droit / Gutachten\n\n"}