{"Signatur": "CH_VB_999", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2006-11-29", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_999_150000137_2006-11-29.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000137.pdf?ID=150000137", "Checksum": "5e6b0615cb22a577a02dde6f598c3422"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000137"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden 29.11.2006 150000137"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités 29.11.2006 150000137"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) altre autorità 29.11.2006 150000137"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) altre autorità"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Kiener Regina/Durrer Beatrice/Fässler Stéphanie/Krüsi Melanie"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:19:53", "Checksum": "caf921e8f3b434a8c114772c2e6a2843", "Chunktext": "Auszug aus dem Entscheid Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden 29.11.2006 150000137\n\nDu côté des opposants, on reprochait au projet de ne pas respecter le principe fondamental\nde l’imposition selon la capacité contributive et d’avantager les actionnaires au détriment des\ntravailleurs, voire des petits actionnaires qui possèdent mois de 10% du capital-actions. Tel\nqu’il était, le projet manquait également un des buts principaux de la réforme, soit l’imposition\nneutre des entreprises quant à la forme, car les sociétés de capitaux seront favorisées par\nrapport aux sociétés de personnes. Quant à la double imposition économique qu’il s’agirait\nd’éviter, elle n’a pas de réalité, sauf dans les cas où la distribution des dividendes s’élève à\n70% des gains réalisés, ce qui est rare. En outre, il n’est pas établi que les avantages accordés à la distribution des dividendes seront favorables à la croissance économique ; ils pourraient même aller à fin contraire, dès lors qu’ils incitent au « désinvestissement » dans les\nentreprises 24. D’autres députés ont également fait valoir que la double imposition n’existe\npas en fait, car l’entreprise, tout comme le propriétaire d’actions, profite des prestations de\nl’Etat et tous deux doivent donc être appelés à payer des impôts 25. Il s’agit d’ailleurs de deux\npersonnes juridiquement distinctes 26.\nUn point particulier mérite d’être souligné : devant le Conseil des Etats, une députée avait\nexprimé la crainte que l’abaissement du pourcentage encourage le versement de dividendes\nen lieu et place du salaire, au détriment des cotisations aux assurances sociales. Devant le\nConseil national, un député répondit que l’ordonnance relative à la nouvelle loi ou la pratique\nfiscale devraient introduire des dispositions pour lutter contre d’éventuels abus ; au demeurant, les entrepreneurs ne sont pas en droit de fixer librement leur salaire, qui est déterminé\npar l’autorité fiscale, généralement à un niveau élevé, ce qui rend nécessaire un revenu\ncomplémentaire sous la forme de dividendes, pour payer ses impôts et subvenir à ses besoins personnels 27.\n\n2. La discussion des articles\n\na. S’agissant de la discussion et des décisions au sujet des dispositions légales topiques, le\nConseil des Etats a d’abord décidé, suivant la proposition de la majorité de sa Commission,\nd’introduire un article 18b nouveau qui abaisse l’imposition des revenus produits par les participations de la fortune commerciale à un taux de 50%, lorsque ces droits équivalent à au\nmoins 10% du capital actions et qu’ils ont été la propriété du contribuable pendant un an au\nmoins 28. La Chambre des cantons a, de surcroît, ajouté à l’actuel article 18, alinéa 2 , LIFD\nun alinéa qui réserve l’article 18b 29. La discussion a également porté sur un alinéa 2bis de\nl’article 18, que le Conseil des Etats précise en prévoyant : « Les bénéfices provenant de\nl’aliénation de titres et d’autres placements financiers qui ne proviennent pas de la fortune\nqui est en rapport fonctionnel avec une exploitation dirigée par le contribuable ne constituent\npas des revenus d’une activité lucrative indépendante. » Le but de cette adjonction est de\ndistinguer aussi clairement que possible le commerce quasi professionnel de titres et la gestion purement privée, point sur lequel la jurisprudence du Tribunal fédéral créerait des incertitudes et ne serait pas conforme à la volonté du législateur 30.\nb. Quant au Conseil national, il a modifié le projet d’article 18b, alinéa 1 en prévoyant que\nles dividendes sont imposables à hauteur de 50%, lorsque les droits de participation équivalent à au moins 10% du capital action ou du capital social 31. A l’article 20, le Conseil des\nEtats adopta un alinéa 1 bis au terme duquel les dividendes et les parts de bénéfices sont\nimposables à hauteur de 60%, lorsque ces droits équivalent à au moins 10% du capital ac-\n\n24\nLeutenegger Oberholzer, ibidem p. 1262.\n25\nFehr, ibidem, p.1264.\n26\nBerset, BOCE 2006, p.434. Leutenegger Oberholzer, BOCN 2006, p. 1277.\n27\nWandfluh, ibidem, p. 1268, 1279 ; De Buman, p.1282.\n28\nBOCE 2006, p. 433-7.\n29\nIbidem, p. 438.\n30\nIbidem, p. 441, Schiesser, p.442, Leumann Würsch ; BOCN 2006, p.1474, De Buman.\n31\nBOCN 2006, p. 1277ss.\n\nVPB/JAAC/GAAC 2008 35\nAvis de droit / Gutachten\n\ntion 32. Puis le Conseil national a modifié le texte du Conseil des Etats en prévoyant une\nimposition à hauteur de 50% 33.\nc. Le Conseil des Etats a également modifié le projet d’article 7, alinéa 1, LHID qu’avait\nprésenté le Conseil fédéral : le texte amendé prévoit qu’en cas de dividendes provenant de\nparticipations équivalant au moins à 10% du capital, les cantons peuvent atténuer la double\nimposition économique au moyen de l’imposition partielle. En revanche, il décida de maintenir tels quels les alinéas 1ter et 1quater de l’article 7 LHID, proposés par le Conseil fédéral 34.\nEn revanche, l’alinéa 1bis de l’article 7 a été biffé. Le Conseil national s’est rallié à la version de l’article 7 LHID voté par le Conseil des Etats 35.\nd. Dans l’ensemble des débats, la question de la constitutionnalité du projet n’a été évoquée\nqu’en passant, par quelques orateurs opposés à la réforme, lesquels faisaient valoir une\nviolation du principe d’égalité et notamment de l’exigence de l’imposition selon la capacité\ncontributive 36. En revanche, elle fut abordée par le Conseiller fédéral Merz, qui releva le danger de traiter légèrement un problème délicat, abondamment analysé dans la jurisprudence\ndu Tribunal fédéral 37.\n\n"}