{"Signatur": "CH_VB_999", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2006-11-29", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_999_150000137_2006-11-29.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000137.pdf?ID=150000137", "Checksum": "5e6b0615cb22a577a02dde6f598c3422"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000137"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden 29.11.2006 150000137"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités 29.11.2006 150000137"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) altre autorità 29.11.2006 150000137"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) altre autorità"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Kiener Regina/Durrer Beatrice/Fässler Stéphanie/Krüsi Melanie"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:19:53", "Checksum": "caf921e8f3b434a8c114772c2e6a2843", "Chunktext": "Auszug aus dem Entscheid Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden 29.11.2006 150000137\n\nI. LES DONNEES DU PROBLEME\nA. Le projet du Conseil fédéral\nDans son Message du 22 juin 2005 concernant la loi fédérale sur l’amélioration des conditions fiscales applicables aux activités entrepreneuriales et aux investissements 1, le Conseil\nfédéral exposait que la réforme tendait à atténuer les surimpositions injustifiées, notamment\ncelle des dividendes versés aux actionnaires. Aussi proposait-il de limiter cette imposition à\n80% dans le cadre de la fortune privée et à 60 % s’agissant de la fortune commerciale. Il\nrappelait que les gains d’aliénation provenant de titres privés resteraient exonérés. Cependant, il voulait soumettre l’ensemble des entreprises à l’impôt sur le capital et prendre des\nmesures en faveur des sociétés de personnes. Quant à l’allègement de la double imposition\néconomique du dividende, il souhaitait l’étendre à l’ensemble des associés, sans fixer de\nparticipation minimale.\nPour une part importante, les considérations émises par le gouvernement se fondaient sur\nles études entreprises par la Commission d’experts pour une imposition neutre des entreprises quant à la forme (ERU). Celle-ci faisait observer que trois membres seulement de\nl’OCDE (Irlande, Pays-Bas et Suisse) connaissent encore le système classique de la double\nimposition économique de la personne morale et de l’actionnaire. En substance, la Commission recommandait l’introduction d’un impôt sur l’entreprise indépendant de la forme juridique, combiné avec une imposition partielle : 1. des rendements provenant des participations\nà ces entreprises ; 2. des gains provenant de la vente de participations déterminantes. Elle\nestimait que, pour éviter la double imposition, il convenait de modifier avant tout l’impôt sur le\nrevenu de l’actionnaire. Cette considération conduisait l’ERU à proposer une imposition partielle du dividende de 60%, la double imposition pouvant être tenue pour éliminée lorsque la\nsomme de l’impôt sur le bénéfice de la société et sur le revenu procuré par les dividendes\nreçus correspond à celle qu’un associé comparable d’une société en nom collectif devrait\npayer sur son propre bénéfice tiré d’une activité indépendante 2.\nD’une manière générale, le but de la réforme préconisée par le Conseil fédéral était de renforcer l’attrait de la place économique suisse et d’améliorer les performances de l’économie\nnationale. À cet égard, la double imposition économique des dividendes paraît être un inconvénient, car elle n’est pas neutre quant au financement des entreprises et nuit par\nconséquent à leur efficacité 3. Le Conseil fédéral répondait d’ailleurs à un grand nombre\nd’interventions parlementaires, motions ou initiatives individuelles, qui réclamaient une diminution plus ou moins sensible de la double imposition économique 4. En consultation,\nl’exécutif avait présenté divers modèles et, au vu des résultats, il proposait la réduction précitée à 80% pour la fortune privée et à 60% pour la fortune commerciale, sans introduire de\ncontribution sur les gains d’aliénation, les cantons étant par ailleurs libres de régler à leur\nguise l’imposition des bénéfices distribués 5.\nCe changement paraissait indispensable à l’exécutif, non pas seulement pour redresser une\ninégalité de traitement, mais encore pour éviter que la surcharge fiscale amène les agents\néconomiques à modifier leur comportement, les bénéfices étant distribués à un taux particulièrement bas dans notre pays 6. Voilà pourquoi le Conseil fédéral préconisait une atténuation\nde la double imposition sur tous les dividendes de la fortune privée, à l’exclusion toutefois\ndes parts à des fonds de placement ou à des sociétés analogues, dès lors que leurs propriétaires n’ont aucune influence directe sur les agissements d’une société de capitaux détermi-\n\n1\nFF 2005, p. 4469.\n2\nFF 2005, p. 4484.\n3\nIbidem p. 4503 ss.\n4\nIbidem p. 4510 ss.\n5\nIbidem p. 4524 ss.\n6\nIbidem p. 4529.\n\nVPB/JAAC/GAAC 2008 32\nAvis de droit / Gutachten\n\nnée. Or, ce qu’il convient d’éviter, c’est précisément que la surimposition incite les investisseurs à diminuer la distribution des dividendes.\nEn définitive, le projet du Conseil fédéral prévoyait une imposition partielle des rendements\nproduits par des participations de la fortune commerciale, à concurrence de 60%, si elles\nsont au moins égales à 10% du capital-actions et ont été la propriété du contribuable ou de\nl’entreprise de personnes pendant un an au moins (article 18b nouveau LIFD) 7. Dans les\nautres cas, les bénéfices sont entièrement imposables, comme par le passé. En outre,\nl’article 20, alinéa 1bis lettre a, nouveau, prévoit que le rendement des droits de participation\nde la fortune privée est soumis à une imposition partielle à hauteur de 80% 8. Ainsi,\nl’imposition partielle des bénéfices distribués diminue la charge fiscale marginale, les cantons demeurant libres de fixer le taux de l’imposition partielle et de faire ou non une différence entre les participations qualifiées ou non qualifiées. Cette solution implique une neutralité du financement qui entraînera d’importants gains d’efficacité économique en faisant baisser la charge fiscale marginale des sociétés de capitaux. Elle garantit également un équilibre\nentre les sociétés de capitaux et les sociétés de personnes, la neutralité de la forme juridique\nétant assurée, du moins en moyenne. Ainsi, le législateur améliore l’équité fiscale « dans le\nsens de l’uniformité de l’imposition » et rapproche le système de la neutralité du financement et de la forme juridique 9.\n\n"}