La procédure de révocation de la commission judiciaire débouche soit sur une décision de non-lieu soit sur une proposition de révocation adressée à l’Assemblée fédérale. Les deux décisions sont définitives (ch. IV 7). Les cas similaires devant être traités de la même façon et l’action étatique devant être prévisible, il semble indiqué, dans le domaine de la révocation - qui est délicat du point de vue de l’Etat de droit - de s’en tenir de façon générale et abstraite, aux règles fondamentales en vigueur dans la procédure administrative parlementaire (ch. V).