La commission judiciaire décide de l’ouverture de la procédure en due discrétionnarité. Pour la constatation des faits pertinents, elle dispose du droit à l’information prévu par la loi sur le Parlement et donc seulement d’un nombre limité de moyens de preuve. Le juge concerné a droit, de son côté, à une autorité compétente en vertu de la loi et composée conformément à cette dernière, il a le droit d’être entendu, d’où l’on peut déduire le droit de s’exprimer préalablement et de participer à la procédure, le droit de consulter tous les documents, le droit d’exiger une motivation de la décision et le droit de se faire représenter et assister (ch. IV 3-6).