Elle s’étend aussi à SANTESUISSE dans la mesure où cette organisation exécute des tâches qui lui sont déléguées par les assureurs. S’il s’agit de tâches dont la délégation nécessiterait une base légale formelle, l’Office fédéral de la santé publique dispose à l’égard de SANTESUISSE des compétences prévues par l’art. 21 LAMal, hormis celle de prononcer des sanctions.