Les assureurs ne peuvent en principe pas sous-déléguer les tâches administratives que la loi leur a dévolu sans une base légale formelle (cf. art. 178, al. 3, Cst.). Cette exigence d’une base dans la loi ne s’applique toutefois pas aux activités administratives auxiliaires qui peuvent être déléguées à des tiers même sans une base légale matérielle. La délimitation entre les tâches administratives et les activités administratives auxiliaires doit être faite sur la base de trois critères : rapport entre la tâche dévolue par la loi et l’activité dont la délégation est envisagée ; effets externes de cette activité ; étendue de la marge d’appréciation du délégataire.