Les tiers qui fournissent des prestations à l’assureur dans ce cadre ne sont en revanche pas soumis à la surveillance directe des autorités fédérales. Lorsque les activités administratives auxiliaires dépassent le cadre de l’acquisition de biens ou de prestations nécessaires au fonctionnement de l’autorité, le besoin de surveillance s’accroît notablement. En l’absence d’une base légale spéciale régissant cette surveillance en raison de la compétence des autorités de déléguer des activités administratives auxiliaires sans base légale56, l’autorité de surveillance n’a pas une surveillance directe sur les tiers qui exercent ces activités administratives auxiliaires.