En ce qui concerne les inspections prévues par l’art. 21, al. 2, LAMal, l’autorité de surveillance peut les mener à l’égard de tout organe qui exécute une tâche légale pour le compte de l’assureur, sans qu’il importe qu’il s’agisse d’un organe propre de l’assureur ou d’un délégataire. Si ce dernier refuse de permettre l’inspection, l’art. 93, let. c, LAMal permet le prononcé d’une contravention.