La sous-délégation d’une activité ne saurait en effet rendre ineffective la surveillance de cette tâche. S’agissant des pouvoirs de l’autorité de surveillance à l’égard du tiers auquel une « tâche de l’administration » a été sous-déléguée sans base légale formelle, il faut différencier. Les compétences minimales de surveillance dont toute autorité de surveillance dispose même sans base légale – à savoir le pouvoir d’observer et de demander des renseignements48 – sont garanties dans tous les cas. La ligne de démarcation doit être fixée au niveau du pouvoir de sanction : l’autorité de surveillance n’est pas habilitée à sanctionner un tiers sans une base légale formelle.