De lege ferenda, il serait souhaitable de rendre transparente la surveillance exercée sur SANTÉSUISSE dans l’exercice des tâches que les assureurs sont habilités par la loi à lui sous-déléguer. Lorsqu’un assureur délègue sans base légale formelle une « tâche de l’administration » à un tiers, il faut – à l’instar de la jurisprudence relative à l’art. 89 LAMal qui permet au fournisseur de prestations auquel un code RCC a été refusé d’actionner SANTÉSUISSE devant le tribunal arbitral à la place des assureurs47 – considérer que le tiers assume le rôle d’assureur de fait dans la mesure de la sous-délégation, de sorte que la surveillance prévue par les art.