l’approbation mais doit être exercée déjà en amont. La négociation tarifaire est une « tâche de l’administration » au sens de l’art. 178, al. 3, Cst. dont la délégation à SANTÉSUISSE repose sur une base légale formelle (art. 46, al. 1, LAMal). Les pouvoirs de surveillance de l’Office fédéral de la santé publique sont ceux de l’art. 21 LAMal, car SANTÉSUISSE exerce fondamentalement une tâche des assureurs. Ces pouvoirs comprennent également les sanctions de l’art. 21, al. 5, LAMal, à l’exception du retrait de l’autorisation qui est une sanction qui, de par sa nature, ne peut être prononcée qu’à l’égard d’un assureur autorisé.