En pratique toutefois, il est notoire que les tarifs négociés par SANTÉSUISSE et approuvés par le Conseil fédéral contiennent des clauses d’entrée en vigueur qui font abstraction de la date de cette approbation. La pratique a donc rendu partiellement ineffectif le mode de surveillance prévu par la loi ─ à savoir l’approbation constitutive. Il en découle que la surveillance ne peut plus être exercée uniquement au travers de 42 RS 431.011 43 RS 431.01 44 Cf. supra 2.2. 45 Art. 46, al. 4, LAMal. 46 Message, FF 1992 I 162. VPB/JAAC/GAAC/PAAF 2007 365 Avis/Gutachten