23 OAMal soumet l’institution en matière de promotion de la santé (art. 19 LAMal) à la surveillance de l’Office fédéral de la santé publique. L’annexe de l’ordonnance sur l’organisation de la statistique42 soumet SANTÉSUISSE à la loi sur la statistique fédérale, conformément à l’art. 2, al. 3, de cette loi43. Dans la mesure où les conditions prévues par les lettres b et c de cet art. 2, al. 3, ne sont à la connaissance de l’Office fédéral de la justice pas remplies, l’application du droit fédéral de la statistique à SAN- TÉSUISSE repose sur l’idée que cette organisation fait l’objet d’une surveillance de la Confédération.