3, LAMal soumet l’Institution commune à la surveillance du département. L’art. 21, al. 3, LAMal règle en détail les instruments de surveillance dont l’Office fédéral de la santé publique dispose à l’égard des assureurs. L’office peut adresser aux assureurs des instructions visant à l’application uniforme du droit fédéral, requérir d’eux tous les renseignements et les documents nécessaires et procéder à des inspections qui peuvent être effectuées sans avoir été annoncées. Les assureurs doivent accorder à l’office le libre accès à