Il appartient ainsi au législateur de trancher ce conflit en définissant clairement l’étendue et les moyens de surveillance. A défaut de règles expresses, seule une surveillance minimale subsiste qui consiste en un pouvoir d’observation et la compétence d’édicter des recommandations40. Cette analyse se retrouve à l’art. 24, al. 3, OLOGA (RS 172.010.1) selon lequel la surveillance est régie en ce qui concerne l’objet, l’étendue et les principes, par la législation spéciale et dépend du degré d’autonomie de l’organe considéré.