On peut néanmoins reconnaître aux organes d’exécution la compétence de faire valoir leur avis sur les questions ayant trait à l’exécution de la loi. Cette fonction peut être qualifiée d’activité administrative auxiliaire et être déléguée à un organe commun tel que SANTÉSUISSE sans base légale, car elle n’a pas d’influence directe sur l’exécution des tâches prévues par la loi. Il découle de ce qui précède que l’activité de lobbying qui dépasse la fonction de porteparole sur les questions d’exécution ne peut pas être analysée sous l’angle de la délégation de tâche publique, car ce n’est pas une tâche qui est dévolue par la loi aux assureurs.