Les assureurs-maladie ont en vertu de l’art. 27, al. 1, LPGA une obligation de renseigner les personnes privées. Les activités assumées par SANTÉSUISSE en la matière ont certes une portée externe, mais elles ne constituent qu’une petite partie de l’information des assurés par rapport à ce que font les assureurs eux-mêmes ; de plus cette information n’a pas d’effet direct sur les droits et obligations des assurés. Ces activités peuvent donc être qualifiées d’activités administratives auxiliaires de sorte que leur délégation ne requiert aucune base légale. 1.2.4.4 Défense des intérêts des assureurs-maladie