des prestations. Si la gestion commune par SANTÉSUISSE des données fournies par les fournisseurs de prestations est prévue dans les conventions tarifaires, l’art. 56, al. 5, LAMal pourrait éventuellement constituer une base légale suffisante conjointement avec l’art. 46, al. 1, LAMal qui permet la délégation à SANTÉSUISSE de la signature de conventions tarifaires. En l’absence de règle dans les conventions tarifaires pertinentes, la délégation à SANTÉ- * SUISSE ne repose pas sur une base légale formelle .