évaluation de l’économicité des prestations fournies à charge de l’assurance-maladie par ces factureurs. C’est là une tâche que chaque assureur devrait assumer pour mettre en œuvre l’art. 56 LA- Mal. L’art. 56, al. 5, LAMal charge les assureurs et les fournisseurs de prestations de prévoir dans des conventions tarifaires des mesures destinées à garantir le caractère économique 25 Arrêt du 4 mai 2006, K 153/05, consid. 4.4 VPB/JAAC/GAAC/PAAF 2007 360 Avis/Gutachten