, le simple fait de préparer la motivation des « décisions » impliquerait un rôle dépassant la simple activité administrative auxiliaire, car la rédaction des projets exerce en pratique une influence déterminante sur le contenu de la « décision ». L’examen de ces trois critères ne fournit dès lors aucun indice en faveur d’une qualification de l’inscription au RCC comme une activité administrative auxiliaire. Bien au contraire, tout plaide pour considérer que la compétence de statuer sur l’admission des fournisseurs de prestations porte sur une tâche administrative qui a été déléguée par le législateur aux assu-