et indirectement celle des assurés qui souhaiteraient obtenir le remboursement de prestations de ce fournisseur. Dans la mesure où les conditions d’admission des fournisseurs de prestations sont régies par la LAMal, la relation entre l’assureur et le fournisseur de prestations relève du droit public. L’absence de pouvoir de décision au sens de l’art. 5 PA à l’égard des fournisseurs de prestations est sans pertinence ici, car la conclusion d’un contrat de droit public n’est pas une activité administrative auxiliaire. 3. L’admission des fournisseurs de prestations n’est pas une procédure automatique dans laquelle