d’intérêt commun » à l’institution commune. Cette disposition donne comme exemple des tâches dans le domaine administratif ou technique, donc des tâches a priori susceptibles d’être qualifiées d’activités administratives auxiliaires et dont la délégation ne requiert pas une base légale formelle. Même si la formulation est suffisamment ouverte pour couvrir d’autres tâches, l’Office fédéral de la justice considère, en l’absence d’indication claire dans les travaux préparatoires, que la délégation ne permet pas la délégation de tâches de l’administration, car la formulation très globale de l’art. 18, al. 4, LAMal ne remplit pas les exigences de densité normative qui découlent de l’art.