Cela implique notamment que le réassureur est soumis à la surveillance de l’Office fédéral de la santé publique comme un assureur. La législation pose un cadre à cette forme de délégation de la prise en charge des prestations de l’assurance, car les primes de réassurance ne peuvent pas dépasser 50% des primes des assurés, ce qui oblige l’assureur à assumer lui-même les risques de la couverture d’assurance pour le reste. L’art. 18, al. 4, LAMal prévoit spécifiquement la possibilité d’une délégation de tâches « d’intérêt commun » à l’institution commune.