1.2.3 Les clauses expresses de délégation de la LAMal L’art. 14 LAMal permet à un assureur de conclure un contrat de réassurance auprès d’une caisse-maladie ou d’un autre assureur reconnu qui a été autorisé par le DFI à pratiquer la réassurance de prestations de l’assurance-maladie17. L’art. 16, al. 3, OAMal précise que les prescriptions visant les assureurs s’appliquent aussi aux réassureurs dans la mesure où elles les concernent. Cela implique notamment que le réassureur est soumis à la surveillance de l’Office fédéral de la santé publique comme un assureur.